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03/12/1997 | FRANCE | N°88263

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 88263


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de la société "Rapides de Camargue", la décision du préfet du Gard en date du 7 août 1984 réduisant le montant de la subvention versée par l'Etat aux sociétés de transports routiers non urbains réguliers autorisées à assurer le transport scolaire d

ans le département pour le troisième trimestre de l'année 19831984 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de la société "Rapides de Camargue", la décision du préfet du Gard en date du 7 août 1984 réduisant le montant de la subvention versée par l'Etat aux sociétés de transports routiers non urbains réguliers autorisées à assurer le transport scolaire dans le département pour le troisième trimestre de l'année 19831984 et a, d'autre part, condamné l'Etat et le département du Gard à verser à la société "Rapides de Camargue" respectivement 65 % et 35 % de la somme de 20 600 F ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par la société "Rapides de Camargue" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "Rapides de Camargue",
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la condamnation prononcée contre l'Etat :
Considérant que, durant l'année scolaire 1983-1984, la société "Rapides de Camargue" a assuré dans le département du Gard un service de transport scolaire moyennant une rémunération qui devait lui être versée à concurrence de 65 % des dépenses de fonctionnement du service sous la forme d'une subvention de l'Etat et, pour le surplus du coût du service sous la forme d'une subvention du département du Gard ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de calcul qui ont été convenues avec l'accord de la société pour déterminer ses droits à rémunération sont celles résultant d'une note du préfet du Gard en date du 11 octobre 1983 complétée, pour ce qui est de la rémunération du 3ème trimestre de l'année scolaire 1983-1984, par une note du même préfet en date du 14 mai 1984 dans laquelle il était précisé que le nombre de jours à prendre en compte pour l'évaluation de la dépense de transport des élèves serait de 66 jours pour 6 jours de classe hebdomadaires, de 54 jours pour 5 jours de classe hebdomadaires et de 42 jours pour 4 jours de classe hebdomadaires ; que, dans ces circonstances, le préfet, en décidant de façon unilatérale que les mandatements à effectuer au titre du 3ème trimestre scolaire 1983-1984 seraient calculés en ne retenant que les jours où les classes ont été effectivement ouvertes a méconnu les engagements contractuels ci-dessus mentionnés dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne précise pas en quoi les modalités de calcul qu'ils retiennent seraient contraires à la réglementation alors applicable aux services de transports scolaires ; qu'il n'est pas contesté que la somme totale dont a été illégalement privée la société "Rapides de Camargue" pour la période en cause s'élève à 20 600 F et que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à payer à cette société une indemnité égale à 65 % de la somme de 20 600 F ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation du département du Gard :
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est sans qualité pour demander que le département du Gard soit déchargé de la condamnation prononcée à son encontre ; que les conclusions du recours ayant cet objet ne sont, en conséquence, pas recevables ;
Sur les conclusions de la société "Rapides de Camargue" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société "Rapides de Camargue" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société "Rapides de Camargue" une somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à la société "Rapides de Camargue" et au département du Gard.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88263
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 88263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:88263.19971203
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