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03/12/1997 | FRANCE | N°88265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 88265


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de la Compagnie des chemins de fer de la Camargue, la décision du préfet du Gard en date du 7 août 1984 réduisant le montant de la subvention versée par l'Etat aux sociétés de transports routiers non urbains réguliers autorisées à assurer le transpo

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de la Compagnie des chemins de fer de la Camargue, la décision du préfet du Gard en date du 7 août 1984 réduisant le montant de la subvention versée par l'Etat aux sociétés de transports routiers non urbains réguliers autorisées à assurer le transport scolaire dans le département pour le troisième trimestre de l'année 1983-1984 et a, d'autre part, condamné l'Etat et le département du Gard à verser à la Compagnie des chemins de fer de la Camargue respectivement 65 % et 35 % de la somme de 15 170,50 F ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par la Compagnie des chemins de fer de la Camargue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Compagnie des chemins de fer de la Camargue,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la condamnation prononcée contre l'Etat :
Considérant que, durant l'année scolaire 1983-1984, la Compagnie des chemins de fer de la Camargue a assuré dans le département du Gard un service de transport scolaire moyennant une rémunération qui devait lui être versée à concurrence de 65 % des dépenses de fonctionnement du service, sous la forme d'une subvention de l'Etat et, pour le surplus du coût du service, sous la forme d'une subvention du département du Gard ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de calcul qui ont été convenues avec l'accord de la société pour déterminer ses droits à rémunération sont celles résultant d'une note du préfet du Gard en date du 11 octobre 1983 complétée, pour ce qui est de la rémunération du 3ème trimestre de l'année scolaire 1983-1984, par une note du même préfet en date du 14 mai 1984 dans laquelle il était précisé que le nombre de jours à prendre en compte pour l'évaluation de la dépense de transport des élèves serait de 66 jours pour 6 jours de classe hebdomadaires, de 54 jours pour 5 jours de classe hebdomadaires et de 42 jours pour 4 jours de classe hebdomadaires ; que, dans ces circonstances, le préfet, en décidant de façon unilatérale que les mandatements à effectuer au titre du 3ème trimestre scolaire 1983-1984 seraient calculés en ne retenant que les jours où les classes ont été effectivement ouvertes a méconnu les engagements contractuels ci-dessus mentionnés dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne précise pas en quoi les modalités de calcul qu'ils retiennent seraient contraires à la réglementation alors applicable aux services de transports scolaires ; qu'il n'est pas contesté que la somme totale dont a été illégalement privée la Compagnie des chemins de fer de la Camargue pour la période en cause s'élève à 15 170,50 F et que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à payer à cette société une indemnité égale à 65 % de la somme de 15 170,50 F ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation du département du Gard :
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est sans qualité pour demander que le département du Gard soit déchargé de la condamnation prononcée à son encontre ; que les conclusions du recours ayant cet objet ne sont, en conséquence, pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à la Compagnie des chemins de fer de la Camargue et au département du Gard.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88265
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 88265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:88265.19971203
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