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05/12/1997 | FRANCE | N°153167

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1997, 153167


Vu le recours, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, écarté l'exception de prescription quadriennale et, d'autre part, annulé la décision du 25 mars 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du département de la Côte d'Or a refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter la demande présentée par

Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'ac...

Vu le recours, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, écarté l'exception de prescription quadriennale et, d'autre part, annulé la décision du 25 mars 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du département de la Côte d'Or a refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit-loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande du 26 décembre 1991, Mme X... a demandé au MINISTRE DU BUDGET le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 27 août 1973, et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 25 mars 1992 du MINISTRE DU BUDGET ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 10 août 1993, écarté l'opposition de prescription quadriennale opposée par le MINISTRE DU BUDGET et annulé la décision ; que le ministre fait appel de ce jugement ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l autre moyen de la requête :
Considérant que le directeur du personnel et des services généraux du ministère du budget a opposé l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme X... au cours de l'instruction devant le tribunal administratif ; qu'il était compétent pour opposer à Mme X... la prescription quadriennale au nom du ministère du budget, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le MINISTRE DU BUDGET, par arrêté du 19 avril 1993, à l'effet de signer tous actes, à l'exception des décrets, dans la limite de ses attributions, ladite délégation lui donnant qualité pour intervenir, en défense, dans les contentieux engagés par les agents de la direction des impôts relativement à leur déroulement de carrière ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a écarté l'exception de prescription quadriennale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée :"sont prescrites, au profit de l'Etat, ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...)" ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme Y... constitué par le service fait par elle à compter de la naissance de son premier enfant, le 27 août 1973 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1973 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 26 décembre 1991 par Mme X..., puis par l'introduction, le 25 mai 1992, de la demande de Mme X... au tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont Mme X... a demandé le versement pour la période allant du 27 août 1973 au 31 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision susvisée sans faire exception pour la période comprise entre le 27 août 1973 et le 31 décembre 1986;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur des sommes non prescrites :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale ;
Considérant que Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 26 décembre 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que son conjoint, employé de la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture de Bourgogne, association régie par la loi du 1er juillet 1901, est salarié de droit privé ; que, dès lors, la circonstance qu'il a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991, pour les années non couvertes par la prescription quadriennale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 25 mars 1992 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé de verser à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période comprise entre le 27 août 1973 et le 31 décembre 1986.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 25 mars 1992 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période comprise entre le 27 août 1973 et le 31 décembre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi du 01 juillet 1901
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1997, n° 153167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153167
Numéro NOR : CETATEXT000007957403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-05;153167 ?
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