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05/12/1997 | FRANCE | N°153174

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1997, 153174


Vu le recours, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé la décision du 10 février 1992 par laquelle le trésorier-payeur-général du département de la Côte d'Or a refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement, sans tenir compte de la prescription quadriennale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... pour les années

couvertes par la prescription quadriennale ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé la décision du 10 février 1992 par laquelle le trésorier-payeur-général du département de la Côte d'Or a refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement, sans tenir compte de la prescription quadriennale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... pour les années couvertes par la prescription quadriennale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit-loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande du 14 décembre 1991, Mme X... a demandé au MINISTRE DU BUDGET le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 27 décembre 1976 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 février 1992 du MINISTRE DU BUDGET ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 10 août 1993, écarté l'opposition de prescription quadriennale opposée par le MINISTRE DU BUDGET et annulé la décision ; que le ministre fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ladite décision du 10 février 1992 sans tenir compte de la prescription quadriennale ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l autre moyen de la requête :
Considérant que le directeur du personnel et des services généraux du ministère du budget a opposé l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme X... au cours de l'instruction devant le tribunal administratif ; qu'il était compétent pour opposer à Mme X... la prescription quadriennale au nom du ministère du budget, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le MINISTRE DU BUDGET, par arrêté du 19 avril 1993, à l'effet de signer tous actes, à l'exception des décrets, dans la limite de ses attributions, ladite délégation lui donnant qualité pour intervenir, en défense, dans les contentieux engagés par les agents de la direction des impôts relativement à leur déroulement de carrière ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a écarté l'exception de prescription quadriennale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée :"sont prescrites, au profit de l'Etat, ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...)" ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par le service fait par elle à compter de la naissance de son premier enfant, le27 décembre 1976 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1976 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions rappelées cidessus de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 14 décembre 1991 par Mme X..., puis par l'introduction, le 7 avril 1992, de la demande de Mme X... au tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont Mme X... a demandé le versement pour la période allant du 27 décembre 1976 au 31 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision susvisée sans faire exception pour la période comprise entre le 27 décembre 1976 et le 31 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 10 février 1992 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé de verser à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période comprise entre le 27 décembre 1976 et le 31 décembre 1986.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 10 février 1992 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période comprise entre le 27 décembre 1976 et le 31 décembre 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1997, n° 153174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153174
Numéro NOR : CETATEXT000007957411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-05;153174 ?
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