La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1997 | FRANCE | N°159707

France | France, Conseil d'État, Section, 05 décembre 1997, 159707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1994 et le 24 octobre 1994, présentés pour M. Yusuf X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 avril 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié dont il bénéficiait, et condamne l'office f

rançais de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1994 et le 24 octobre 1994, présentés pour M. Yusuf X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 avril 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié dont il bénéficiait, et condamne l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. Yusuf X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité turque, a obtenu le titre de réfugié politique par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 9 juillet 1991, devenue définitive ; qu'estimant que l'obtention de ce titre avait été rendue possible grâce à une fraude, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision en date du 14 avril 1993, prononcé le retrait du titre de réfugié ; que, par la décision attaquée, en date du 29 avril 1994, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du 14 avril 1993 ;
Considérant qu'aucune des stipulations de la convention de Genève n'autorise le retrait, en raison de la fraude dont elle serait entachée, de la décision attribuant le titre de réfugié ; que si, d'autre part, les principes généraux gouvernant le retrait des actes administratifs autorisent l'office français de protection des réfugiés et apatrides à retirer la décision d'attribution du titre de réfugié qu'il a prise, si cette décision a été obtenue par fraude, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles de la commission des recours des réfugiés attribuant le titre de réfugié fait obstacle à ce que, même si elles ont été acquises par fraude, elles soient retirées ou réformées, hors les voies de recours juridictionnelles prévues par la réglementation qui leur est applicable ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir qu'en estimant que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides était en droit, en raison de la fraude alléguée, de retirer son titre de réfugié, la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit et à demander par suite l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. X... la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 29 avril 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. X... une somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yusuf X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 159707
Date de la décision : 05/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - Commission des recours des réfugiés - Possibilité de retrait d'un titre de réfugié accordé par une décision juridictionnelle de la commission - Absence même si le titre a été obtenu par fraude (1) (2).

01-09-01-02-01-04, 335-05-02, 54-06-06-01-04, 54-08-06 Si les principes généraux gouvernant le retrait des actes administratifs autorisent l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à retirer la décision d'attribution du titre de réfugié qu'il a prise, si cette décision a été obtenue par fraude (2), l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles de la Commission des recours des réfugiés attribuant le titre de réfugié fait obstacle, en l'absence de toute procédure de révision prévue par la réglementation applicable (1), à ce qu'elles soient retirées ou réformées, même si elles ont été obtenues par fraude.

- RJ1 - RJ2 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Possibilité de retrait d'un titre de réfugié accordé par une décision juridictionnelle de la commission - Absence même si le titre a été obtenu par fraude (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE - Commission des recours des réfugiés - Possibilité de retrait d'un titre de réfugié accordé par une décision juridictionnelle de la commission - Absence même si le titre a été obtenu par fraude (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Commission des recours des réfugiés - Possibilité de retrait d'un titre de réfugié accordé par une décision juridictionnelle de la commission - Absence même si le titre a été obtenu par fraude (1) (2).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée, 1955-03-04, Dame Veuve Sticotti, p. 131. 2. Comp., pour une décision de l'OFPRA, Section, 1986-12-12, Tshibangu, p. 279


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1997, n° 159707
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159707.19971205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award