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05/12/1997 | FRANCE | N°174185

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 05 décembre 1997, 174185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1995 et 1er mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique des Pays-de-Loire, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique, dont le siège social est également ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège, l'Union régionale des organismes de gesti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1995 et 1er mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique des Pays-de-Loire, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique, dont le siège social est également ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, l'Union régionale des organismes de gestion de l'enseignement catholique d'Ile-de-France, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et le collège Stanislas, dont le siège est 22, rue Notre-Dame-des-Champs à Paris (75006), représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; l'Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique des Pays-de-Loire et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-946 du 23 août 1995 modifiant le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique des Pays de Loire et de l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique d'Ile-de-France et du collège Stanislas et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Pascale X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation complète du décret attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1995 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Sont examinées parla section de l'intérieur les affaires dépendant (...) du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'insertion professionnelle" ; que l'article 5 du même arrêté dispose que : "Par dérogation aux dispositions des articles précédents (...) sont examinées par la section sociale les affaires concernant les régimes de sécurité sociale" ; que le décret attaqué, pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, relatif aux conditions financières de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat, ne peut être regardé, en tant qu'il fixe les conditions de prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes à la rémunération des maîtres, comme constituant une affaire concernant un régime de sécurité sociale ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être soumis non seulement à la section de l'intérieur du Conseil d'Etat mais également à la section sociale ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant que si les requérants allèguent que, lors de la séance du 26 janvier 1995 au cours de laquelle ont été examinés les projets devenus le décret du 23 août 1995, le conseil supérieur de l'éducation aurait siégé dans une formation comprenant d'anciens membres dont le mandat de trois ans était expiré, ils ne contestent pas, dans le dernier état de leurs productions, que tous les mandats avaient été renouvelés respectivement les 2 février, 12 septembre et 20 septembre 1994, en fonction de la qualité de leur titulaire ; que, d'autre part, le législateur s'est borné à prévoir à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation que les associations périscolaires et familiales sont représentées au sein du conseil supérieur de l'éducation en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation ; qu'ainsi l'article 2 du décret du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation qui dispose que les associations familiales sont représentées par un membre désigné par le ministre sur proposition des associations n'a méconnu aucune prescription législative ; qu'enfin, le conseil supérieur de l'éducation ayant rendu son avis sur le projet de décret en formation plénière, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la section permanente de ce conseil serait irrégulièrement composée au motif, d'ailleurs erroné, que le représentant des associations familiales ne participerait pas à l'élection des membres de ladite section ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'avis sur le projet de décret aurait été rendu par une instance irrégulièrement composée ne peuvent être retenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil supérieur de l'éducation ont été régulièrement convoqués sur un ordre du jour où figure l'examen de projets de décrets modifiant les décrets n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960 relatifs aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association et sous contrat simple et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; que leur délibération a été précédée de l'exposé introductif prévu par l'article 12 du décret du 7 juin 1990 et que le conseil était présidé par un fonctionnaire auquel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche avait donné délégation à cet effet par un arrêté du 7 juin 1994 publié au Journal officiel de la République française ; que plus de la moitié des membres composant le conseil ont assisté à la séance ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du conseil supérieur de l'éducation ne peuvent qu'être rejetés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple suivant lesquels les maîtres contractuels ou agréés reçoiventde l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 15 ajouté à la même loi par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat (...)/ L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans (...)" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions n'imposaient pas au gouvernement d'assujettir les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat au même régime de protection sociale que les maîtres titulaires de l'enseignement public ; que, par suite, le décret attaqué en ce qu'il maintient le principe de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales obligatoires incombant à l'employeur ne saurait être regardé comme méconnaissant de ce fait les dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales dont le paiement, sans être légalement obligatoire pour l'employeur, est nécessaire en vue de parvenir à l'égalisation des situations prévue à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ;

Considérant enfin qu'en fixant les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge les cotisations sociales afférentes aux rémunérations des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, le décret attaqué ne saurait être regardé comme méconnaissant le principe de gratuité de l'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation complète du décret attaqué ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du décret attaqué :
Considérant que la règle d'égalisation des situations fixée par les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 décembre 1959 modifiée fait obstacle à ce que l'Etat consente aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat des mesures sociales ayant pour effet de placer ces maîtres dans une situation plus favorable que celle des maîtres titulaires de l'enseignement public ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué insère au décret du 8 mars 1978, pris notamment pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, un article 4 en vertu duquel l'Etat verse aux ayants-droit des maîtres contractuels ou agréés décédés un complément de capital décès égal à la différence entre le capital décès qui serait versé aux ayants-droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, soit une année de rémunération, et le capital décès effectivement perçu au titre du régime général de la sécurité sociale, égal à 90 fois le gain journalier de base ;

Considérant qu'en vertu de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'accord national de prévoyance conclu le 8 septembre 1978 entre les organismes employeurs et les organisations syndicales de l'enseignement catholique, auxquels sont soumis les employeurs des maîtres des établissementsd'enseignement privés sous contrat, les ayants-droit de ces maîtres bénéficient, en cas de décès de ces derniers, d'un capital décès dont le montant excède celui qui est reconnu, en application de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale, aux ayants-droit des fonctionnaires décédés ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 3 du décret attaqué, qui reconnaissent aux ayants-droit des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat le bénéfice d'un complément au capital décès que leur accorde le régime général de la sécurité sociale, ont pour effet d'accroître la différence de situations déjà existante entre ces maîtres et les enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public et méconnaissent, par suite, la règle d'égalisation résultant de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ; que ces dispositions, divisibles des autres dispositions du décret litigieux, sont entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique des Pays-de-Loire et autres sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 du décret n° 95-946 du 23 août 1995 modifiant le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : L'article 3 du décret n° 95-946 du 23 août 1995 modifiant le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique des Pays-de-Loire, à l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique, à l'Union régionale des organismes de gestion de l'enseignement catholique d'Ile-de-France, au collège Stanislas, à Mme Pascale X..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL - Règle d'égalisation des situations entre maîtres de l'enseignement privé et maîtres titulaires de l'enseignement public (article 15 de la loi du 31 décembre 1959) - Conséquences - a) Obligation d'assujettir les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat au même régime de protection sociale que les maîtres titulaires de l'enseignement public - Absence - b) Interdiction pour l'Etat de consentir aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat des mesures sociales ayant pour effet de les placer dans une situation plus favorable que celle des maîtres titulaires de l'enseignement public - Illégalité des dispositions de l'article 3 du décret du 23 août 1995.

30-02-07-01, 30-02-07-02-02 a) Les dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée prévoyant l'égalisation des situations entre maîtres de l'enseignement privé et maîtres titulaires de l'enseignement public n'imposent pas au gouvernement d'assujettir les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat au même régime de protection sociale que les maîtres titulaires de l'enseignement public. Le décret du 23 août 1995 ne méconnaît pas ces dispositions en ce qu'il maintenait le principe de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales dont le paiement, sans être légalement obligatoire pour l'employeur, est nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations susmentionnée. b) La règle d'égalisation des situations fixée par les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 décembre 1959 modifiée fait obstacle à ce que l'Etat consente aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat des mesures sociales ayant pour effet de placer ces maîtres dans une situation plus favorable que celle des maîtres titulaires de l'enseignement public. Illégalité des dispositions de l'article 3 du décret du 23 août 1995 qui, en reconnaissant aux ayants-droit des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat le bénéfice d'un complément au capital-décès que leur accorde le régime général de la sécurité sociale, ont pour effet d'accroître la différence de situations déjà existante entre ces maîtres et les enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Règle d'égalisation des situations entre maîtres de l'enseignement privé et maîtres titulaires de l'enseignement public (article 15 de la loi du 31 décembre 1959) - Conséquences - a) Obligation d'assujettir les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat au même régime de protection sociale que les maîtres titulaires de l'enseignement public - Absence - b) Interdiction pour l'Etat de consentir aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat des mesures sociales ayant pour effet de les placer dans une situation plus favorable que celle des maîtres titulaires de l'enseignement public - Illégalité des dispositions de l'article 3 du décret du 23 août 1995.


Références :

Arrêté du 07 juin 1994
Arrêté du 06 juillet 1995 art. 1, art. 5
Code de la sécurité sociale D712-19
Décret 60-745 du 28 juillet 1960
Décret 60-746 du 28 juillet 1960
Décret 78-252 du 08 mars 1978
Décret 90-468 du 07 juin 1990 art. 2, art. 12
Décret 95-946 du 23 août 1995 art. 3 décision attaquée annulation
Loi du 30 décembre 1959 art. 15
Loi du 25 novembre 1977
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 5, art. 15
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1997, n° 174185
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, SCP Delaporte, Briard, SCP Richard, Mandelkern

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 05/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174185
Numéro NOR : CETATEXT000007951371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-05;174185 ?
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