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05/12/1997 | FRANCE | N°84545

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1997, 84545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est au ... des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3 230,85 F qu'elle a retenue sur son salaire de 1983 au titre de l'écrêtement des rémunérations ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est au ... des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3 230,85 F qu'elle a retenue sur son salaire de 1983 au titre de l'écrêtement des rémunérations ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 juillet 1973 ;
Vu le statut du personnel de la Banque de France ;
Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 31 mars 1983 ;
Vu la note de service du directeur du personnel de la Banque de France en datedu 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1973 sur la BANQUE DE FRANCE : "Le gouverneur préside le conseil général et fixe l'ordre du jour de ses travaux ; nulle décision du conseil général ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature. Il fait exécuter les décisions légales et réglementaires relatives à la banque, ainsi que les décisions du conseil général" ;
Considérant qu'il est constant que le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE a signé le procès-verbal de la délibération du conseil général du 31 mars 1983 qui décide de l'écrêtement des rémunérations des agents de la banque au-delà de 250 000 F ; qu'il résulte des termes de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1973 que le caractère exécutoire de cette délibération n'est pas subordonné à l'existence d'une décision distincte du gouverneur ;
Considérant que l'application de la délibération du 31 mars 1983 n'appelait pas l'intervention préalable de dispositions réglementaires fixant les modalités de son exécution ; que, dès lors, ni l'absence de décision réglementaire émanant du gouverneur ni la circonstance que la "note de service" du directeur du personnel en date du 22 juillet 1983 aurait été édictée par une autorité incompétente, n'étaient de nature à faire légalement obstacle à la mise en oeuvre de la délibération du 31 mars 1983 ;
Considérant que la BANQUE DE FRANCE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit à la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la délibération du 31 mars 1983 n'était pas légalement entrée en vigueur ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que la délibération du 31 mars 1983 alloue aux agents de la BANQUE DE FRANCE une augmentation de traitement à compter du 1er janvier 1983, et prévoit de faire porter l'écrêtement sur les augmentations de traitement perçues par ces agents à compter de la même date n'entache pas cette décision de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. X... tendant au remboursement des sommes qui, sur le fondement de la délibération du conseil général en date du 31 mars 1983, lui avaient étéretenues en 1983 au titre de l'écrêtement des rémunérations ;
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, à M. Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84545
Date de la décision : 05/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 73-7 du 03 janvier 1973 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1997, n° 84545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:84545.19971205
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