La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1997 | FRANCE | N°137071

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 137071


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le p

lan d'occupation des sols de la commune ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Ventabren,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération du 2 février 1990 le conseil municipal de la commune de Ventabren a approuvé une modification de son plan d'occupation des sols ; que si M. X... soutient que la régularité de cette délibération a été viciée par la participation de représentants de personnes publiques étrangères à la commune, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; que dès lors ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant que si la délibération, qui n'a pas modifié le classement de la parcelle 318 appartenant au requérant, a réduit le coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone NB3 dans laquelle est située cette parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réduction soit de nature à faire regarder la modification litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sylvain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 février 1990 du conseil municipal de Ventabren ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la commune de Ventabren et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1997, n° 137071
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137071
Numéro NOR : CETATEXT000007947099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-08;137071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award