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08/12/1997 | FRANCE | N°141063

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 141063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE par son représentant légal en exercice, demeurant ... ; l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE - UPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 1986 et du 31 mars 1987 du mai

re de Bayonne portant règlement local de publicité ;
2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE par son représentant légal en exercice, demeurant ... ; l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE - UPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 1986 et du 31 mars 1987 du maire de Bayonne portant règlement local de publicité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE - UPE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés en date du 24 juillet 1986 et du 31 mars 1987 du maire de Bayonne :
Considérant que l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes confère, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l'affichage en leur permettant notamment "de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise" et même "d'interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'autorisant, pour une zone A correspondant à une partie du centre urbain de Bayonne, que la publicité sur le mobilier urbain et que, dans une zone B, la publicité sur le mobilier urbain et dans quelques lieux précisément fixés, le maire de Bayonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation, institué une discrimination irrégulière entre les entreprises d'affichage ou méconnu les objectifs de la loi du 29 décembre 1979 précitée en ce qui concerne la protection du cadre de vie ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 juin 1992, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 1986 et 31 mars 1987 du maire de Bayonne portant règlement local de la publicité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etatqui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à l'UNION DESCHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est rejetée.
Article 2 : L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE versera à l'Etat la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, à la ville de Bayonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1997, n° 141063
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141063
Numéro NOR : CETATEXT000007949202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-08;141063 ?
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