La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1997 | FRANCE | N°143240

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 143240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1992 et 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation d'installer un scanographe dans son cabinet de radiologie à Lamball

e ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1992 et 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation d'installer un scanographe dans son cabinet de radiologie à Lamballe ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu d'appliquer la réglementation en vigueur à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 13 novembre 1989 par laquelle il a refusé au docteur X... l'installation d'un scanographe dans son cabinet de radiologie à Lamballe était fondée sur l'arrêté fixant l'indice des besoins de la région concernée en date du 13 avril 1987, lequel avait été abrogé et remplacé par l'arrêté du 16 octobre 1989 publié au Journal Officiel du 10 novembre 1989 ; qu'il suit de là que le motif de la décision attaquée tiré de l'indice des besoins de la région est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que si la décision du 13 novembre 1989 faisait état également d'un motif relatif aux conditions techniques du projet, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce second motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur Philippe X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation d'installer un scanographe dans son cabinet de radiologie à Lamballe ;
Article 1er : Le jugement du 23 septembre 1992 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 13 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 143240
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 143240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143240.19971208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award