La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1997 | FRANCE | N°150893

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1997, 150893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1993 et le 16 décembre 1993, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juin 1993, de rejeter la requête de la commune de Vaison-laRomaine tendant à la réparation des dommages causés par le mauvais fonctionnement de l'usine d'incinération et de condamner la commune à lui verser la somme de 260 602 F avec intérêts au taux légal à compt

er du 24 juillet 1986 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1993 et le 16 décembre 1993, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juin 1993, de rejeter la requête de la commune de Vaison-laRomaine tendant à la réparation des dommages causés par le mauvais fonctionnement de l'usine d'incinération et de condamner la commune à lui verser la somme de 260 602 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1986 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- et de Me Cossa, avocat de la commune de Vaison-la-Romaine,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir rejeté la requête de M. X... au motif, qu'en l'absence de condamnation prononcée contre lui, il n'avait pas intérêt à faire appel du jugement du 26 février 1991 du tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que les conclusions de la commune de Vaison-la-Romaine étaient dirigées contre M. X... qui exploitait la société DES en son nom personnel et a condamné ce dernier à verser à la commune de Vaison-la-Romaine la somme de 320 000 F ; que la cour a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction de motif ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon était saisie d'un appel incident de la commune de Vaison-la-Romaine, présenté à titre subsidiaire dans son mémoire en défense enregistré le 11 février 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti, en vertu de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Marseille notifié le 8 avril 1991, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ; qu'en qualifiant cet appel incident d'appel principal, après avoir considéré que l'appel principal était irrecevable, la cour a dénaturé les conclusions incidentes dont elle était saisie ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a été notifié à l'avocat de l'entreprise DES exploitée en son nom personnel par M. X... dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 8 avril 1991 ; que la requête de l'entreprise DES dirigée contre ce jugement, précédée d'une première lettre qui ne contient l'énoncé d'aucun moyen et en peut, par suite, être regardée comme la requête initiale, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 1er juillet 1991 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; que les conclusions du recours incident de la commune, d'ailleurs présentées "à titre subsidiaire" ne sauraient davantage être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... non plus que la commune de Vaison-la-Romaine à payer les sommes qu'ils se réclament réciproquement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de l'entreprise DES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 1991 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Vaison-la-Romaine sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'entreprise DES et de la commune de Vaison-la-Romaine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vaison-laRomaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1997, n° 150893
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 08/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150893
Numéro NOR : CETATEXT000007957429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-08;150893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award