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08/12/1997 | FRANCE | N°154715

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1997, 154715


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, l'ordonnance en date du 9 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SOCIETE A 2 IL ;
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SOCIETE "A 2 IL" dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°)

d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, l'ordonnance en date du 9 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SOCIETE A 2 IL ;
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SOCIETE "A 2 IL" dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1993 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la communauté urbaine de Lyon en date du 5 mars 1990 décidant de ne pas retenir l'offre de la société Delmas Automatismes, au droit de laquelle vient la société requérante, pour un marché relatif à la rénovation des installations électriques d'un siphon sous la Saône et, d'autre part, à la condamnation de ladite communauté urbaine à lui payer la somme de 329 658,51 F avec intérêts de droit à raison de cette décision illégale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 5 mars 1990 ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui payer la somme de 329 658,51 F avec intérêts de droit ainsi qu au paiement des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la de la décision de la commission d'appel d'offres de la communauté urbaine de Lyon en date du 5 mars 1990 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par la société A 2 IL devant le tribunal administratif de Lyon doit être regardée comme dirigée contre la décision du 5 mars 1990 par laquelle la commission d appel d'offres de la communauté urbaine de Lyon a décidé de ne pas retenir l'offre de la société Delmas Automatisme, aux droits de laquelle vient la société requérante, pour l'attribution du marché relatif à la rénovation des installations électriques d'un siphon du réseau d'assainissement, retirant ainsi sa précédente décision en date du 4 décembre 1989 ; que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la SOCIETE "A 2 IL" peut en demander l annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 251 du code des marchés publics, "à l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par le présent livre, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50, que ... : - 2° Une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration qui sera établi par arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ; qu'en vertu de l'arrêté du 18 février 1982 pris pour l'application de ces dernières dispositions, les entreprises candidates aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent souscrire une déclaration indiquant notamment si elles se trouvent en état de règlement judiciaire ; que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a substitué à la procédure du règlement judiciaire celle du redressement judiciaire ; qu'aux termes de son article 233, dans tous les textes où figurent les mots ... règlement judiciaire, ces mots sont remplacés par les mots redressement judiciaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, la commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution ... ; Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres ... Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312 ... ;

Considérant que, par une décision du 4 décembre 1989, la commission d'appel d'offres de la communauté urbaine de Lyon a retenu l'offre présentée par la société Delmas Automatismes ; qu'ultérieurement il est apparu que la société faisait l'objet d'un plan de redressement judiciaire, à la date à laquelle elle a déposé son offre alors qu'elle avait indiqué n'être pas en état de "réglement judiciaire" sur le formulaire joint à sa candidature ; que si les dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics permettent à l'autorité habilitée à passer le marché, dans le cas où l'offre retenue par la commission ne lui paraît pas acceptable, de déclarer l'appel d'offres infructueux elles font obstacle à ce que la commission d'appel d'offres, après avoir fait son choix procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où le choix de la commission a été fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la société "Delmas Automatismes" a sciemment dissimulé qu'elle se trouvait en état de redressement judiciaire ; que, par suite, la commission n'a pas commis une erreur de droit en retirant sa décision du 4 décembre 1989 par laquelle elle avait retenu l'offre de la société "Delmas Automatismes" et en décidant de reprendre l'examen des offres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A 2 IL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d appel d offres en date du 5 mars 1990 ;
En ce qui concerne les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la requérante du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat pour les conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui payer la somme de 329 658, 51 F avec intérêts de droit et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine à lui payer cette même somme ; que faute pour la SOCIETE "A 2 IL" d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "A 2 IL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A 2 IL, à la communauté urbaine de Lyon, à la société Spie-Trindel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 154715
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Pouvoirs de la commission d'appel d'offres - Pouvoir de réexamen des offres après un premier choix - Existence lorsque le choix initial était fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude - Légalité du retrait de la décision retenant l'offre d'une société ayant sciemment dissimulé se trouver en situation de redressement judiciaire.

39-02-02-03 Les dispositions de l'article 300 du code des marchés publics permettent à l'autorité habilitée à passer le marché, dans le cas où l'offre retenue par la commission d'appel d'offres ne lui paraît pas acceptable, de déclarer l'appel d'offres infructueux, mais font obstacle à ce que la commission, après avoir fait son choix, procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue, sauf dans le cas où son choix a été fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude. Légalité de la décision par laquelle une commission retire la décision par laquelle elle avait retenu l'offre d'une société et décide de reprendre l'examen des offres, dès lors que cette société avait sciemment dissimulé qu'elle se trouvait en état de redressement judiciaire, en infraction aux dispositions de l'arrêté du 18 février 1982, pris pour l'application de l'article 251 du code des marchés publics, et aux termes duquel les entreprises candidates aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent souscire une déclaration indiquant notamment si elles se trouvent en état de règlement judiciaire, la loi du 25 janvier 1985 ayant substitué à la procédure du règlement judiciaire celle du redressement judiciaire.


Références :

Arrêté du 18 février 1982
Code des marchés publics 251, 50, 300, 312
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 154715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154715.19971208
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