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08/12/1997 | FRANCE | N°155320

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 155320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X... demeurant à Saint-Rambert-d'Albon (26140) et pour l'ASSOCIATION ANTINUISANCES DU CREUX DE LA THINE, représentée par son président en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 20 mars 1993 par laquelle le conseil municipal d'Albon a approuvé le p

lan d'occupation des sols révisé de cette commune ;
2°) annule po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X... demeurant à Saint-Rambert-d'Albon (26140) et pour l'ASSOCIATION ANTINUISANCES DU CREUX DE LA THINE, représentée par son président en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 20 mars 1993 par laquelle le conseil municipal d'Albon a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Louis X... et de l'ASSOCIATION ANTI-NUISANCES DU CREUX DE LA THINE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les moyens de la requête de l'ASSOCIATION ANTINUISANCES DU CREUX DE LA THINE qui se rapportent, non à la légalité de la délibération attaquée en date du 20 mars 1990, par laquelle le conseil municipal d'Albon a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune, mais à l'utilité publique de la création d'une zone d'activités, à l'existence d'une solution alternative moins préjudiciable à l'environnement ou à l'acquisition prématurée de terrains par la commune, sont inopérants à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Considérant que si les documents graphiques présentés au public pendant l'enquête ne comportaient pas, en raison de leur ancienneté, la mention de certaines constructions à usage d'habitation ou affectées aux activités agricoles, ces omissions n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur le public, ni, par suite, à entacher l'enquête publique d'irrégularité ; Considérant que le moyen tiré de ce que la consultation des personnes intéressées par le projet de révision du plan d'occupation des sols susmentionné serait entachée d'insuffisance n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels ou urbains ... Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ..., les règles générales ou les servitudes d'utilisation des sols ... Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs ..." ;

Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de GivorsVienne-Roussillon, approuvé le 7 mars 1977, définit le secteur classé en zone NA par la délibération attaquée comme étant à vocation agricole prioritaire ; qu'une telle vocation concerne, selon ledit schéma directeur, "les zones agricoles prioritaires qui sont des zones vastes et homogènes où l'agriculture économiquement forte pourra se développer de façon intensive sur des surfaces non morcelées. Ces zones sont susceptibles d'être soumises à de fortes pressions foncières en vue d'autres modes d'utilisation des sols (zones de plaine ou de développement touristique) et devront être soigneusement protégées dans les plans d'occupation des sols, qui préciseront les extensions possibles de l'habitat uniquement autour des hameaux existants" ; quecette affectation se combine toutefois, selon le même schéma directeur, avec la création d'activités artisanales, ou de petites industries sans nuisance pouvant s'intégrer dans le tissu urbain et dans les communes rurales, sans que des zones soient réservées à ce type d'activité ; qu'il est en outre précisé que dans les zones les moins urbanisées, seront regroupées sur quelques communes mieux équipées, de petites zones industrielles ou artisanales conjointement à la constitution de syndicats intercommunaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement contesté dans des zones Na du plan d'occupation des sols de terres agricoles situées dans le secteur réservé par le schéma directeur précité à l'agriculture, a pour but la création d'une zone d'activités artisanales et de petite industrie, en complément d'une zone existante ; qu'en prévoyant un tel parti d'aménagement qui répond aux perspectives d'activité résultant de la proximité de l'autoroute A7, le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Albon est compatible avec les orientations susmentionnées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de GivorsVienne-Roussillon ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ANTI-NUISANCES DU CREUX DE LA THINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 1990 par laquelle le Conseil municipal d'Albon a adopté le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X....
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION ANTI-NUISANCES DU CREUX DE LA THINE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à l'ASSOCIATION ANTI-NUISANCES DU CREUX DE LA THINE, à la commune d'Albon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1997, n° 155320
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155320
Numéro NOR : CETATEXT000007925306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-08;155320 ?
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