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08/12/1997 | FRANCE | N°158527

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 158527


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du 14 février et du 20 août 1992 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la conve...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du 14 février et du 20 août 1992 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Nacera X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 14 février et 20 août 1992 du préfet de la Loire en se fondant sur ce que le refus d'accorder à Mme X... le titre de séjour qu'elle demandait aurait été pris en méconnaissance de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme X..., séparée de son mari, vivait en France avec ses quatre enfants de nationalité française nés en France et âgés de 3 à 10 ans ; que dans ces conditions la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de certificat de résidence lui a été opposé et a par suite méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de la Loire ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Nacera X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158527
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 158527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158527.19971208
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