Vu le recours, enregistré le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision en date du 15 juillet 1991 refusant d'accorder à la polyclinique de Deauville l'autorisation de poursuivre ses activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la polyclinique de Deauville devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle il a accordé à la polyclinique de Deauville l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre relatives à la décision du 15 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisés que l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'une décision initiale de refus, d'une demande d'autorisation d'exercer des activités de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé, fait naître au profit de ce dernier une autorisation tacite qu'il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'après annulation contentieuse d'une décision initiale de refus, la polyclinique de Deauville a confirmé auprès de l'administration, le 22 novembre 1990, sa demande d'autorisation d'exercer des activités de procréation médicalement assistée ; qu'à la suite du silence gardé pendant six mois par l'administration sur cette demande, elle est devenue titulaire d'une autorisation tacite à compter du 23 mai 1991, qui ne pouvait être légalement rapportée par l'administration ; que la polyclinique a demandé au ministre de la santé de reconnaître expressément l'existence de cette autorisation tacite ; qu'à la suite de cette demande, le ministre de la santé a déclaré rejeter par la décision attaquée du 15 juillet 1991, la demande présentée par la polyclinique le 22 novembre 1990 ; que cette décision, qui doit être regardée comme ayant rapporté l'autorisation tacite, est illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 15 juillet 1991 ;
Sur les conclusions du ministre relatives à l'autorisation tacite née du silence gardé sur la demande du 22 novembre 1990 :
Considérant qu'une autorité administrative n'ayant pas qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de ses propres décisions, les conclusions présentées par le ministre de la santé et tendant à l'annulation de la décision tacite que son silence a fait naître ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la polyclinique de Deauville et au ministre de l'emploi et de la solidarité.