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08/12/1997 | FRANCE | N°168577;188823

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1997, 168577 et 188823


Vu, 1°) sous le n° 168577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 24 juillet 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOTRACER dont le siège est ... (75008) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions de la Ville d'Auxerre retenant son offre et concluant avec elle un marché de dix ans relatif au réseau communal d'éclairage public ;
Vu, 2°) sous le n° 188823, enregistrée le 4 juillet 1997 l'ordonnan

ce du 7 juin 1997 par laquelle le président de la cour administrative...

Vu, 1°) sous le n° 168577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 24 juillet 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOTRACER dont le siège est ... (75008) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions de la Ville d'Auxerre retenant son offre et concluant avec elle un marché de dix ans relatif au réseau communal d'éclairage public ;
Vu, 2°) sous le n° 188823, enregistrée le 4 juillet 1997 l'ordonnance du 7 juin 1997 par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat la requête dont cette cour a été avisée par la VILLE D'AUXERRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés les 10 mai 1995 et 30 août 1995 à la cour administrative d'appel de Nancy pour la VILLE D'AUXERRE ; la ville demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions de retenir l'offre de la société Sotracer et de conclure avec elle un marché de dix ans relatif au réseau communal d'éclairage public ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ABM et Omnilux devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE SOTRACER,
- de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D'AUXERRE,
- et de Me Delvolvé, avocat de la société Auxerroise des établissements Bornhauser Molinari et compagnie ABM,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 168577 présentée par la SOCIETE SOTRACER et n° 188823 présentée par la VILLE D'AUXERRE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés ABM et Omnilux ont reçu le 26 septembre 1991 notification du rejet de leur offre par lettre du maire d'Auxerre, datée du 24 septembre 1991 ; que la demande formée par lesdites sociétés devant le tribunal administratif de Dijon a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 novembre 1991 ; qu'ainsi la VILLE D'AUXERRE n'est pas fondée à soutenir que la demande était tardive ;
Considérant que les délibérations des 19 avril et 7 juin 1991 par lesquelles le conseil municipal de la VILLE D'AUXERRE a décidé la délégation sur appel d'offres restreint de la réalisation d'un programme de renouvellement et de mise en conformité de son réseau d'éclairage public et approuvé le cahier des charges du contrat, constituent avec la décision du maire d'Auxerre de signer le contrat litigieux les éléments d'une même opération complexe ; que dans ces conditions, les sociétés ABM et Omnilux étaient recevables à exciper de l'illégalité éventuelle desdites délibérations en tant qu'elles ont fixé à dix ans la durée du contrat attaqué,alors même que ces délibérations n'ont pas été attaquées dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que les sociétés ABM et Omnilux avaient intérêt à demander l'annulation des décisions retenant l'offre de la SOCIETE SOTRACER et décidant de conclure un marché avec cette société ; qu'elles pouvaient invoquer tous moyens à l'appui de leurs conclusions ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu entre la VILLE D'AUXERRE et la SOCIETE SOTRACER avait pour objet, en premier lieu, l'informatisation du réseau d'éclairage public de la ville, en deuxième lieu, l'entretien et le remplacement ponctuel des installations concernées, en troisième lieu, des travaux de mises en conformité et de renouvellement des équipements, à l'exclusion de tous travaux neufs, ces prestations étant assorties d'un inventaire quantitatif et qualitatif du réseau ; que les prestations d'entretien étaient rémunérées par une redevance forfaitaire payable mensuellement et que les travaux , objets d'ordres de service, étaient réglés sur présentation de factures établies sur la base de prix fixés au cahier des charges dans des limites comprises entre 1 million et 1,6 million de francs ; que ledit contrat n'a pas eu pour objet de confier à la SOCIETE SOTRACER l'exploitation du réseau d'éclairage public de la ville ; que, par ailleurs, en raison du mode de rémunération choisi, il constitue un marché public comprenant pour partie des prestations de service et pour partie des travaux publics ; qu'il ne peut se voir reconnaître la nature de marché d'entreprise de travaux publics ; que la conclusion de ce contrat était dès lors soumise au respect de règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années" ; que ces dispositions sont impératives ; que les prestations de travaux prévues au contrat, qui ne pouvaient être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant l'appel à la concurrence, ont été arrêtées en valeur dans les limites financières susmentionnées ; qu'ainsi le marché dont s'agit était un marché à commandes au sens des dispositions précitées du code des marchés publics ; que, dès lors, les décisions attaquées ne pouvaient retenir une offre et décider de conclure sur la base de cette offre un marché d'une durée de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOTRACER et la VILLE D'AUXERRE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder aux sociétés ABM et Omnilux la somme de 15 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SOTRACER et de la VILLE D'AUXERRE sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE SOTRACER et la VILLE D'AUXERRE sont condamnées à verser aux sociétés ABM et Omnilux une somme globale de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOTRACER, à la VILLE D'AUXERRE, à la société ABM, à la société Omnilux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - a) Marché à commandes - Notion - Existence - b) Marché d'entreprise de travaux publics - Notion - Absence.

39-01-03-02, 39-02-04 Relève de la catégorie des marchés à commandes, au sens de l'article 273 du code des marchés publics, et non de celle des marchés d'entreprise de travaux publics, le contrat conclu entre la commune d'Auxerre et la société Sotracer, qui avait pour objet l'informatisation du réseau d'éclairage public de la ville, l'entretien et le remplacement ponctuel des installations concernées, et des travaux de mise en conformité et de renouvellement, à l'exclusion de tous travaux neufs, moyennant une redevance forfaitaire mensuelle pour les travaux d'entretien et un règlement sur présentation de factures établies sur la base de prix fixés au cahier des charges pour les travaux faisant l'objet d'ordres de service, mais qui n'avait pas eu pour objet de confier à la société l'exploitation de ce réseau. L'article 273 du code des marchés publics disposant que les marchés à commande ne peuvent excéder une durée totale de cinq ans, illégalité des décisions par lesquelles la commune d'Auxerre a décidé de retenir l'offre de la société Sotracer et de conclure sur la base de cette offre un marché d'une durée de dix ans.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - Durée du contrat - Marché à commandes - Durée de dix ans - Illégalité.


Références :

Code des marchés publics 272, 273
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1997, n° 168577;188823
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168577;188823
Numéro NOR : CETATEXT000007978084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-08;168577 ?
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