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10/12/1997 | FRANCE | N°146179

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 146179


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentée pour M. Michel X..., ferme Chourtot, à Saverdun (09700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 20 septembre 1988, par lesquelles le préfet de l'Ariège a refusé le bénéfice de la remise de prêts prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n°...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentée pour M. Michel X..., ferme Chourtot, à Saverdun (09700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 20 septembre 1988, par lesquelles le préfet de l'Ariège a refusé le bénéfice de la remise de prêts prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ( ...) - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés cidessous ;" ( ...) Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ( ...) ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son retour du Maroc, en 1964, M. Miguel X... s'est réinstallé à Saverdun en Ariège où il a exploité la propriété "Chourtot" ; que le requérant, son fils aîné, Michel, né le 18 janvier 1937, rapatrié alors qu'il était déjà majeur, s'est réinstallé sur la propriété "Gimont", voisine de celle de son père ; que les prêts dont la remise est demandée ont été contractés, avec la caution de M. Michel X..., par les deux autres fils X..., Emile, né le 8 février 1944 et Philippe, né le 13 avril 1953, pour acquérir, entre 1972 et 1976, deux propriétés "Teulier" et Bigot", situées également à Saverdun, ainsi que du matériel agricole destiné à leur exploitation ; que ces propriétés étaient distinctes de celle de leur père Miguel X... ; que si le groupement agricole d'exploitation en commun qui regroupe l'ensemble des terres de la famille X... a été créé le 1er mars 1977, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder rétroactivement les prêts contractés par Emile et Philippe X... comme destinés à la reprise de l'exploitation de leur père Miguel X..., laquelle est demeurée distincte de celles de ses enfants jusqu'à sa cessation en 1982 ;
Considérant qu'ainsi, MM. Emile et Philippe X..., enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ne peuvent être considérés comme ayant repris l'exploitation de leurs parents, au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de leur refuser le bénéfice de la remise sollicitée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 146179
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 146179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146179.19971210
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