La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°160046

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 160046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé le permis de construire délivré le 30 janvier 1992 par le maire de Bignoux (Vienne) à M. X... et condamné la commune de Bignoux à lui payer une somme de 2 500 F, et a r

ejeté la demande dirigée contre ce permis de construire, qu'il...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé le permis de construire délivré le 30 janvier 1992 par le maire de Bignoux (Vienne) à M. X... et condamné la commune de Bignoux à lui payer une somme de 2 500 F, et a rejeté la demande dirigée contre ce permis de construire, qu'il avait présentée devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de Me Boullez, avocat de la commune de Bignoux,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-I-I du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ( ...), soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... avait fait valoir, à l'appui de sa demande de permis de construire, qu'il détenait un droit de propriété sur l'ensemble de la parcelle concernée et produisait, à cet effet, l'acte notarié du 14 août 1991 par lequel cette parcelle lui a été cédée ; qu'avant l'octroi du permis sollicité par M. X..., M. Y..., dont la parcelle jouxte celle dont M. X... revendique la propriété, avait, de son côté, fait état de l'existence d'une servitude de cour commune et produit, en ce sens, auprès de l'administration, des actes notariés des 9 décembre 1900 et 27 décembre 1911 ; que la contestation ainsi soulevée revêtait un caractère sérieux et présentait à juger une question de droit privé, qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait été tranchée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bignoux, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Bignoux la somme qu'elle demande au titre de ses propres frais ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mai 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Bignoux (Vienne) paiera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées, au même titre, par la commune de Bignoux sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à la commune de Bignoux, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1997, n° 160046
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160046
Numéro NOR : CETATEXT000007927017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-10;160046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award