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10/12/1997 | FRANCE | N°160750

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 160750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1994 et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB", dont le siège est ... ; la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1992 du préfet du Pasde-Calais rejetant sa demande d'attribution de l'aide au retrait des terres arables, ainsi que de la décision du 21 jui

llet 1992 du ministre de l'agriculture et de la forêt, rejetant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1994 et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB", dont le siège est ... ; la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1992 du préfet du Pasde-Calais rejetant sa demande d'attribution de l'aide au retrait des terres arables, ainsi que de la décision du 21 juillet 1992 du ministre de l'agriculture et de la forêt, rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlements (CEE) n° 797/95 du 12 mars 1985 du Conseil des communautés européennes, modifié, en dernier lieu, par le règlement (CEE) n° 571/88 du 25 avril 1988 et le règlement (CEE) n° 1272/88 du 29 avril 1988 de la Commission des communautés européennes, et, notamment, son article 9 ;
Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet , avocat de la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB",
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission des communautés européennes du 29 avril 1988, fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables : "I. Les superficies concernées par le retrait des terres ne feront l'objet de l'octroi de l'aide que si le demandeur : -les exploite lors de la présentation de la demande- les a exploitées pendant une période à déterminer par les Etats membres ..." ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que peuvent seules présenter une demande d'aide au retrait des terres arables les demandeurs qui les exploitent et les ont exploitées durant les périodes déterminées par les Etats membres ;
Considérant que la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB", dont l'objet social est "la gestion d'équipements sportifs et de loisirs et en particulier de tennis et golf, le négoce d'articles de sports et de loisirs, café-restaurant, ventes de plats à emporter, la location de salles" n'avait pas, lors de la présentation de sa demande d'aide au retrait des terres arables et n'avait jamais eu antérieurement, la qualité d'exploitant agricole ; que l'administration était, en conséquence, tenue de rejeter sa demande, alors même qu'elle aurait rempli les conditions prévues aux articles 2 et 3 du règlement du 29 avril 1988, précité et qu'elle avait indemnisé, moyennant "quittance subrogative", les agriculteurs, qui, avant qu'elle n'en prenne la jouissance, après que leurs baux eurent été résiliés, avaient exploité certaines des terres au titre desquelles elle a sollicité l'aide au retrait ; que le tribunal administratif n'a, dès lors, entaché son jugement d'aucune irrégularité, en s'abstenant de répondre au moyen, inopérant, tiré par la société de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ; que le moyen tiré de l'erreur "manifeste" qu'aurait commise le préfet du Pas-de-Calais en ce qui concerne la superficie des terres ayant fait l'objet de la demande de la société, est, lui aussi, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 2 mars 1992 et du ministre de l'agriculture du 21 juillet 1992, rejetant la demande d'aide au retrait des terres arables qu'elle avait présentée en vue de la création d'un golf sur une superficie partiellement composée de telles terres ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "AA ST OMER GOLF CLUB" et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160750
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 160750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160750.19971210
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