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10/12/1997 | FRANCE | N°169276

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 169276


Vu, sous le numéro 174 760, la requête enregistrée le 8 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... RACHED, demeurant chez M. X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour erreur matérielle l'ordonnance du 9 août 1995 par laquelle le président de la section du contentieux lui a donné acte d'office de son désistement de sa requête n° 169 276 tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande dirigée contre l'a

rrêté du 6 février 1995 du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite ...

Vu, sous le numéro 174 760, la requête enregistrée le 8 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... RACHED, demeurant chez M. X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour erreur matérielle l'ordonnance du 9 août 1995 par laquelle le président de la section du contentieux lui a donné acte d'office de son désistement de sa requête n° 169 276 tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1995 du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa requête n° 169 276 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête n° 174 760 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par ordonnance du 9 août 1995, donné acte, par application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié, du désistement d'office de la requête n° 169 276 de M. Z..., que le mémoire complémentaire dont l'intéressé avait, dans cette requête, enregistrée le 15 mai 1995, annoncé la production a été lui-même enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 53-3 précité ; que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'ordonnance du 9 août 1995 a jugé que M. Z... devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que cette ordonnance doit être déclarée non avenue ;
En ce qui concerne la requête n° 169 276 :
Sur la régularité du jugement attaqué du 11 février 1995 :
Considérant que le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour n'avoir pas visé les pièces produites par les parties, manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet du Val de Marne du 8 août 1994 :
Considérant que, pour refuser de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiant de M. Z..., le préfet du Val de Marne s'est fondé notamment sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ; qu'il n'est pas établi que cette appréciation serait entachée d'erreur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs opposés par le préfet à sa demande, M. RACHEDn'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision du 8 août 1994 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du même préfet, du 6 février 1995, qui a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. Z..., qui est marié, depuis le 24 juillet 1993, à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, soutient que ses frères et collatéraux vivent tous en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Syrie ; que, eu égard à la durée de son mariage, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité, pour l'intéressé, de solliciter le bénéfice du regroupement familial, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué du 6 février 1995 porterait au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le fait que l'arrêté qui avait ordonné la reconduite à la frontière du frère de M. Z... a été annulé pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat statuant au contentieux est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 1995 du préfet du Val de Marne, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 9 août 1995, rendue sur la requête n° 169 276, est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 169 276 de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... RACHED, au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169276
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 169276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169276.19971210
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