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10/12/1997 | FRANCE | N°169717

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 169717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... RAHMAN, demeurant chez M. X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 mars 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1993 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-Yo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... RAHMAN, demeurant chez M. X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 mars 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1993 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce que la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés ne ferait pas preuve de la régularité de la composition de cette commission :
Considérant que la décision indique les noms et qualités des membres de la commission ayant délibéré lors de la séance du 13 janvier 1995, à l'issue de l'audience publique ; que M. Z... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait irrégulière, faute de mention des noms des membres de la commission ayant siégé lors de l'audience publique ;
Considérant que, ni l'article 25 du décret du 2 mai 1953, ni aucune autre disposition n'obligeaient la commission à préciser les noms des membres qui ont siégé lors de l'audience publique au cours de laquelle la décision attaquée a été lue ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que, lorsqu'elle décide, en séance, de procéder à un supplément d'instruction, la commission doit communiquer les résultats de celui-ci aux parties et les convoquer à une nouvelle séance ; que la commission, après avoir demandé, le 2 juin 1994, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui fournir des informations sur l'authenticité de deux pièces produites par M. Z..., a communiqué à celui-ci le mémoire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 14 octobre 1994, qui faisait état, de manière circonstanciée, à l'intention de la commission, des informations qu'il avait recueillies ; que M. Z... a été mis à même de les discuter ; qu'il est constant que les éléments au vu desquels l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a établi son mémoire du 14 octobre 1994 n'ont pas été versés au dossier ; que le rapporteur n'en a pas fait mention ; que M. Z... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir accédé à une nouvelle demande de renvoi à seule fin de lui permettre de prendre connaissance des éléments dont il s'agit, la commission aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission aurait omis de statuer sur l'ensemble des conclusions de M. Z... :
Considérant que la commission n'était pas tenue, alors même que M. Z... avait contesté, dans le dernier état de l'instruction, les motifs pour lesquels, dans son mémoire du 14 octobre 1994, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait mis en cause l'authenticité d'un jugement d'un tribunal de district de Dakha du 28 septembre 1992, dont il s'était prévalu, de préciser les raisons pour lesquelles elle a jugé que les différentes pièces produites par M. Z..., dont elle a rappelé la teneur dans sa décision, n'avaient pas de valeur probante ; que M. Z..., n'est, par suite, pas fondé à reprocher à la commission d'avoir omis de répondre à l'ensemble de ses conclusions ;
Sur les moyens tirés de ce que la motivation de la décision attaquée ne permettrait pas au Conseil d'Etat d'exercer son contrôle et serait en tout état de cause, insuffisante :

Considérant que la commission a estimé que les documents produits par M. Z..., qu'elle a précisément énumérés, ne permettaient pas "de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" ; qu'elle a ainsi entendu dénier toute valeur probante à l'ensemble de ces documents ; que M. Z... n'est pas donc fondé à soutenir qu'en ne précisant pas si elle mettait en cause leur authenticité ou si, admettant celle-ci, elle ne les jugeait pas de nature à établir la réalité des persécutions ou craintes de persécution alléguées, la commission n'aurait pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., la décision de la commission est suffisamment motivée ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier :
Considérant que la commission après avoir énuméré toutes les pièces produites par M. Z..., les a jugées insuffisantes pour établir les faits allégués ; qu'elle s'est ainsi déterminée par une appréciation souveraine de leur valeur probante, qu'étant exempte de dénaturation, une telle appréciation n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... RAHMAN et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169717
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 169717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169717.19971210
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