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10/12/1997 | FRANCE | N°170292

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 170292


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 36/5, Kasemsan Soi 1, Tanon Praram1 - Patoomwan, Bangkok (10330, Thaïlande) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 6 février 1995 tendant à ce que soit rectifié le montant, fixé par un arrêté du 29 décembre 1994, du pécule qui lui a été attribué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 36/5, Kasemsan Soi 1, Tanon Praram1 - Patoomwan, Bangkok (10330, Thaïlande) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 6 février 1995 tendant à ce que soit rectifié le montant, fixé par un arrêté du 29 décembre 1994, du pécule qui lui a été attribué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges individuels, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans lequel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... Si cette décision ... concerne un ancien fonctionnaire ou agent ... la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ;
Considérant que M. X..., ancien agent contractuel du ministère des affaires étrangères, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 6 février 1995 qui tendait à ce que soit rectifié le montant, fixé par un arrêté du 29 décembre 1994, du pécule qui lui était dû en raison de la cessation de ses fonctions ; que la décision attaquée par M. X..., qui exerçait ses fonctions en Thaïlande, a pour auteur une autorité siégeant à Paris ; que le présent litige relève, par suite, en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 55, alinéa 2, du code précité, qui prévoient, pour les parties à un contrat, la possibilité de déroger aux règles déterminant, en vertu du premier alinéa du même article, la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs aux marchés, contrats, quasicontrats ou concessions, qu'elles n'autorisent aucune modification des dispositions, d'ordre public, qui fixent la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs ; que, par suite, la clause de l'article 11 du contrat de recrutement de M. X... du 25 février 1993, qui attribue compétence au Conseil d'Etat pour connaître des recours relatifs à l'application de ce contrat, est sans effet sur la détermination du juge administratif compétent ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170292
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE


Références :

Arrêté du 29 décembre 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R46, R55


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 170292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170292.19971210
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