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10/12/1997 | FRANCE | N°170529

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 170529


Vu 1°), sous le numéro 170 529, la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. Kandiah Y...
X..., dirigée contre la décision du 29 mai 1995 par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé son placement en rétention administrative, devant une formation collégiale ;
- de rejeter la demande présentée

par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le numéro 171 148, la requ...

Vu 1°), sous le numéro 170 529, la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. Kandiah Y...
X..., dirigée contre la décision du 29 mai 1995 par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé son placement en rétention administrative, devant une formation collégiale ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le numéro 171 148, la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. Z..., tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1995 par laquelle il a décidé le placement de celui-ci dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, devant une formation collégiale du tribunal ;
- de rejeter la demande présentée par M. Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Kandiah Y...
X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées du PREFET DE POLICE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les décisions par lesquelles le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé les requêtes dont l'avaient saisi M. X... et M. Z... devant le même tribunal administratif statuant en formation collégiale ne constituent pas des actes susceptibles de recours ; que les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation de ces décisions, entachées d'une irrecevabilité manifeste et insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance, doivent, en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l Etat à payer à M. X... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 170 529 et 171 148 du PREFET DE POLICE sont rejetées.
Article 2 : L Etat versera à M. X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kandiah Y...
X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 170529
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 170529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170529.19971210
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