Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant au centre pénitentiaire de La Citadelle à Saint-Martin-de-Ré ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prononcé son expulsion du territoire français et contre l'arrêté en date du 8 novembre 1994 par lequel le préfet de l'Eure a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 2 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions de ce jugement, en date du 21 avril 1995, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'allégation de M. X... suivant laquelle ni lui ni son avocat n'auraient été informés de la date de l'audience n'est étayée par aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 1982 par lequel M. X... a été expulsé du territoire français :
Considérant que les circonstances dont l'intéressé se prévaut et qui touchent à sa vie familiale sont relatives à des faits très postérieurs à la date de cet arrêté ; que, par suite, elles sont sans influence sur sa légalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.