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10/12/1997 | FRANCE | N°171011

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 171011


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant au centre pénitentiaire de La Citadelle à Saint-Martin-de-Ré ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prononcé son expulsion du territoire français et contre l'arrêté en date du 8 novembre 1994 par lequel le pré

fet de l'Eure a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant au centre pénitentiaire de La Citadelle à Saint-Martin-de-Ré ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prononcé son expulsion du territoire français et contre l'arrêté en date du 8 novembre 1994 par lequel le préfet de l'Eure a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 2 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions de ce jugement, en date du 21 avril 1995, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'allégation de M. X... suivant laquelle ni lui ni son avocat n'auraient été informés de la date de l'audience n'est étayée par aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 1982 par lequel M. X... a été expulsé du territoire français :
Considérant que les circonstances dont l'intéressé se prévaut et qui touchent à sa vie familiale sont relatives à des faits très postérieurs à la date de cet arrêté ; que, par suite, elles sont sans influence sur sa légalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171011
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 171011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171011.19971210
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