Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bonkoko X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 décembre 1993 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1986 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lui retirant la qualité de réfugié ;
2°) condamne l'OFPRA à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bonkoko X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé que M. X... avait successivement demandé le bénéfice du statut de réfugié sous deux identités différentes et que les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 2 mai 1953 imposent que le recours formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides contienne les nom, prénoms et état civil complet du requérant, a relevé qu'à l'appui de son recours contre la décision de retrait du statut de réfugié, dont il a fait l'objet, M. X... n'avait produit aucun document de nature à établir sa véritable identité, et en a déduit que son recours n'était pas recevable ;
Considérant que la commission n'a pu, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., en raison des incertitudes qui pesaient sur l'identité de ce dernier, dès lors que celui-ci avait fourni, à l'appui de son recours, toutes les informations requises par ces dispositions ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est la partie perdante, en la présente instance, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 décembre 1993 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides paiera à M. X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bonkoko X..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.