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10/12/1997 | FRANCE | N°173027

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 173027


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 3 novembre 1994 retirant à Mme Z... le certificat de résidence dont elle était titulaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les loi...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 3 novembre 1994 retirant à Mme Z... le certificat de résidence dont elle était titulaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenantà l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y...
X..., épouse Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence, valable dix ans, est délivré de plein droit : ... a) au conjoint algérien d'un ressortissant français " ; que ces dispositions n'imposent par elles-mêmes aucune condition tirée de la régularité de l'entrée sur le territoire aux Algériens remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'un tel certificat ; que l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entre les gouvernements français et algériens soumettant les ressortissants algériens désireux d'entrer sur le territoire français à l'obligation de disposer d'un visa ne subordonne pas la délivrance du certificat de résidence visé au a) de l'article 7 bis à la régularité de l'entrée sur le territoire français ; que si l'article 9 de l'accord franco-algérien a été modifié par un avenant signé le 28 septembre 1994 et entré en vigueur, selon ses termes mêmes, dès la date de sa signature, et si, dans sa nouvelle rédaction, il subordonne l'admission au séjour à la possession d'un passeport muni d'un visa, il n'était en tout cas pas applicable, dans sa rédaction nouvelle, au cas de Mme Z..., qui avait obtenu le certificat de résidence de plein droit antérieurement au 28 septembre 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., entrée en France le 28 décembre 1993, a épousé le 27 janvier 1994 un ressortissant français ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui a délivré un certificat de résidence le 29 août 1994, en application de l'article 7 bis de l'accord précité ; que la circonstance, révélée postérieurement à la délivrance dudit certificat, que Mme Z... avait produit un visa falsifié pour être admise à entrer sur le territoire français, si elle peut fonder l'engagement de poursuites contre l'intéressée, est sans influence sur la possibilité pour le préfet de lui retirer ce titre de séjour, dès lors qu'elleremplissait les conditions pour en obtenir de plein droit la délivrance ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le PREFET DES PYRENEESORIENTALES a retiré à Mme Z... le certificat de résidence dont elle était titulaire ;
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Y...
X... épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173027
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 173027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173027.19971210
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