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10/12/1997 | FRANCE | N°176322

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 176322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 19 décembre 1995 et 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, réformé le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles, en ramenant à 75 264 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation

du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire de Vi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 19 décembre 1995 et 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, réformé le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles, en ramenant à 75 264 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire de Villevaudé du 13 juillet 1982 refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 645 000 F, augmentée des intérêts de droit, à compter du 5 janvier 1989, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le délai de l'appel ouvert contre le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles, notifié le 7 juin 1994 au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, expirait, à l'égard de celui-ci, le 8 août 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre, adressé par télécopie, le 5 août 1994, à la cour administrative d'appel de Paris, a été enregistré, le même jour, au greffe de cette cour, ainsi que le greffier en chef en a informé le ministre par lettre du 8 août 1994 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a jugé à bon droit ce recours recevable, alors même que ne figurait plus au dossier la télécopie du 5 août 1994 au vu de laquelle il avait été enregistré, que l'original du mémoire n'a été enregistré que le 9 août, et qu'un certificat de non-appel a été délivré, par erreur, le 10 août, au conseil de M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le préjudice invoqué par M. X..., ayant résulté, selon celui-ci, pour l'essentiel, du manque à gagner constitué par la différence entre le prix auquel il aurait pu vendre les terrains dont il était propriétaire à Villevaudé (Seine-et-Marne) si une décision de rejet, ultérieurement annulée, n'avait pas été opposée, en 1982, à sa demande de permis de construire et le prix qu'il en a, en définitive, obtenu, était la conséquence directe, non de cette décision illégale, mais de la modification ultérieurement apportée aux règles fixées par le plan d'occupation des sols de la commune et que, faute, par l'intéressé, de justifier d'une atteinte à des droits acquis ou d'une modification de l'état antérieur des lieux, ayant entraîné un dommage direct, matériel et certain, les dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'il pût prétendre à la réparation du préjudice allégué, la cour administrative d'appel de Paris n' a pas tiré des faits qu'elle a souverainement constatés une conclusion juridiquement erronée ; que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, n'ont eu, ni pour objet, ni pour effet de modifier les règles relatives aux conditions dans lesquelles la responsabilité de l'administration peut être mise en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 176322
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5, L600-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 176322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176322.19971210
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