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10/12/1997 | FRANCE | N°177299

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 177299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1996 et 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I, représenté par son syndic en exercice, M. X..., demeurant ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa

demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1996 et 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I, représenté par son syndic en exercice, M. X..., demeurant ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 février 1994 à la société Esso Saf par le maire de Montpellier en vue de la construction d'une station-service sur un terrain situé avenue des Etats du Languedoc ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
3°) condamne solidairement la ville de Montpellier et la société Esso Saf à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Esso Saf et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 février 1994, le maire de Montpellier a accordé à la société Esso Saf un permis de construire en vue de l'édification d'une stationservice sur un terrain situé avenue des Etats du Languedoc ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par cet arrêté ont été entièrement achevés le 16 mai 1995 ; qu'ainsi, l'arrêté du 7 février 1994 avait reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir à la date du 2 février 1996 à laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I a saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à ce qu'il annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a confirmé le rejet par le tribunal administratif de Montpellier de sa demande de sursis à l'exécution dudit arrêté, et à ce qu'il ordonne ce sursis ; qu'ainsi ces conclusions étaient sans objet et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Montpellier et la société Esso Saf, qui ne sont pas les parties perdantes, dans la présente instance, soient condamnées à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I, à la société Esso Saf, à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177299
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 177299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177299.19971210
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