La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°179412

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 179412


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Madeleine X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Aka Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Madeleine X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Aka Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Aka Y... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle Aka Y... a formé un recours gracieux le 31 juillet 1995 contre la décision du 18 juillet 1995 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, elle n'a formé aucun recours contentieux à la suite de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le PREFET DE POLICE sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; que le rejet du recours administratif contre une décision motivée, n'a pas à être lui-même motivé ; que par suite, si Mlle Aka Y... a, le 14 décembre 1995, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux, demandé à en connaître les motifs, cette démarche n'était pas susceptible d'interrompre le cours dudit délai ; que, dès lors, la décision du 18 juillet 1995 était devenue définitive à la date à laquelle Mlle Aka Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que cette décision aurait été illégale pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Aka Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que Mlle Aka Y... soutient qu'entrée en France en 1984, elle a droit à la délivrance d'une carte de résident ; qu'en admettant qu'elle entende par là seprévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, aux termes duquel ne peut être reconduit à la frontière "l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans", il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'intéressée résidait en France depuis plus de douze ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, les périodes au cours desquelles elle a bénéficié d'un titre de séjour régulier représentaient, à cette date, une durée totale inférieure à celle exigée par l'article précité ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant que la requérante fait valoir que ses soeurs, beaux-frères et neveux vivent en France et ont d'ailleurs acquis la nationalité française ; qu'elle n'établit cependant pas que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant enfin que si Mlle Aka Y... fait également valoir qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, compte tenu de la durée de son séjour en France, de son parcours universitaire et professionnel et du fait qu'elle possède un appartement à Paris, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Aka Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 février 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Aka Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Aka Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179412
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 179412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179412.19971210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award