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10/12/1997 | FRANCE | N°179905

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 179905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1996 et 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Espérance X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1996 et 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Espérance X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Espérance X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que Mme X..., dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 1993, confirmée sur recours de l'intéressée par la commission des recours des réfugiés le 29 juin 1993, a présenté une nouvelle demande que l'office, par décision du 30 septembre 1993, puis la commission des recours des réfugiés par la décision attaquée du 25 octobre 1994, ont écartée comme irrecevable au motif que Mme X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que Mme X... invoquait devant l'office la mort les 16 et 20 juin 1993 de ses beaux-parents, tués lors d'une recherche dirigée à l'encontre de son mari par les agents d'une force d'intervention spéciale ; qu'elle soutient sans être contredite n'avoir eu connaissance de ces faits que postérieurement à la décision susmentionnée de la commission des recours des réfugiés ; que ces faits doivent être regardés comme constituant non un simple élément de preuve supplémentaire mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécution invoquées par l'intéressée ; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés a fait une fausse application de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande de la requérante et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ; que par suite Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 1994 de cette commission ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 25 octobre 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Espérance X..., à l'officefrançais de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1997, n° 179905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179905
Numéro NOR : CETATEXT000007953518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-10;179905 ?
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