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10/12/1997 | FRANCE | N°182179

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 182179


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 26 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 26 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la requête du PREFET DE LA GIRONDE comporte un exposé des faits et moyens ; qu'elle est, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE en date du 18 juin 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entre bien dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" et qu'aux termes de l'article 9 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui ne portent en tout état de cause pas une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, que la délivrance d'un certificat de résidence au titre du a) du quatrième alinéa de l'article 7 bis est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; que le PREFET DE LA GIRONDE était donc en droit de refuser le titre de séjour sollicité par M. X..., qui n'était pas en possession d'un tel visa ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article 7 bis pour juger illégale la décision du PREFET DE LA GIRONDE, et annuler, de ce fait, l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de cette décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensembledu litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé, le 17 février 1996, une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de ce mariage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour en Algérie et des difficultés qu'il rencontrerait à obtenir un visa est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Sofiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 182179
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9, art. 7 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 182179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182179.19971210
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