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10/12/1997 | FRANCE | N°182794

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 182794


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Bloc Saodo 307 rue 36 n° 117 à Casablanca (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le Consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa touristique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc

ret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Bloc Saodo 307 rue 36 n° 117 à Casablanca (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le Consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa touristique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérationsd'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer à Mme X... un visa de court séjour lui permettant de rendre visite à son époux et à ses enfants en France, le Consul général de France à Casablanca s'est fondé notamment sur l'absence de ressources de Mme X... et sur la faiblesse de celles de son époux, sur la circonstance que la requérante avait auparavant séjourné irrégulièrement en France de 1989 à 1992 et qu'elle entendait en réalité dissimuler, sous couvert d'une demande de visa touristique, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à Mme X... le visa de court séjour sollicité, le consul n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par décision en date du 29 juillet 1996, le Consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1997, n° 182794
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182794
Numéro NOR : CETATEXT000007927698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-10;182794 ?
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