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10/12/1997 | FRANCE | N°183558

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 183558


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 4 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Leïla X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 4 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Leïla X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., dont l'autorisation provisoire de séjour arrivait à expiration le 31 juillet 1991 et n'a pas été renouvelée, s'est maintenue depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vivait depuis six ans en France avec son frère, de nationalité française, sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et sa soeur, Mlle Dolly X..., à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'ainsi l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle Dolly X... a fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et qu'une autre de ses soeurs vit au Liban ; que si Mlle X... fait également valoir que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés, sans assortir cette affirmation de justifications de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, une telle circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intérêt de sa famille commanderait son maintien sur le territoire ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce moyen pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait en l'espèce le PREFET DE LA GIRONDE à notifier à Mlle X... une invitation à quitter le territoire avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant enfin que la seule circonstance que l'ancienne propriété de la famille X... au Liban ait été détruite ne suffit en tout état de cause pas à entacher ledit arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Leïla X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183558
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 183558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183558.19971210
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