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10/12/1997 | FRANCE | N°183739

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 183739


Vu l'ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 1996, transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée le 26 février 1996, présentée par M. Kalal'r B..., demeurant ... I BP 2038 (Zaïre) et M. X...' B..., demeurant ... ; MM. Y... et X...
B... demandent l'annulation de la décision en date du 30 août 1995 du consul général de France à Kinshasa refusant le visa de long séjour demandé par M. Kalal B... ainsi que la décision du 26 décembre 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours gracieux de M. Kalal B.

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Vu les autres pièces du doss...

Vu l'ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 1996, transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée le 26 février 1996, présentée par M. Kalal'r B..., demeurant ... I BP 2038 (Zaïre) et M. X...' B..., demeurant ... ; MM. Y... et X...
B... demandent l'annulation de la décision en date du 30 août 1995 du consul général de France à Kinshasa refusant le visa de long séjour demandé par M. Kalal B... ainsi que la décision du 26 décembre 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours gracieux de M. Kalal B... tendant à la délivrance d'un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entréee et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 86-1205 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ; que la motivation exigée par l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 concerne le refus d'accès au territoire français et non pas, comme le soutiennent les requérants, le simple refus de délivrance d'un visa ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. Z... le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue de poursuivre des études supérieures dans ce pays, le consul général de France à Kinshasa s'est fondé tant sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur l'insuffisance des ressources de ses frères pour subvenir à ses besoins et le loger, que sur l'absence d'assiduité et de sérieux de ses études ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. Kalal B... le visa qu'il sollicitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X...
B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et du rejet par le ministre du recours hiérarchique formé contre elle ;
Article 1er : La requête de MM. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalal B..., à M. Elal B... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 86-1205 du 09 septembre 1986 art. 16
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1997, n° 183739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183739
Numéro NOR : CETATEXT000007927835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-10;183739 ?
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