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10/12/1997 | FRANCE | N°183998

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 183998


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariana X..., demeurant 4, Passage d'Armagnac à Sarcelles (95200) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1996 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision en date du

25 octobre 1996 fixant Madagascar comme pays de renvoi, en tant qu'il a ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariana X..., demeurant 4, Passage d'Armagnac à Sarcelles (95200) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1996 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision en date du 25 octobre 1996 fixant Madagascar comme pays de renvoi, en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1996 ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 1996 par laquelle le préfet du Val d'Oise a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 27 août 1996, le préfet du Val d'Oise a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme X... et a fixé la Roumanie comme pays de destination ; que, saisi d'une demande dirigée contre ces deux décisions, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 10 septembre 1996, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais annulé la décision fixant le pays de renvoi ; que, le 25 octobre 1996, le préfet du Val d'Oise a pris une nouvelle décision fixant Madagascar comme pays de renvoi ; que, le 28 octobre 1996, Mme X... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande dirigée à la fois contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 août 1996 et contre la décision du 25 octobre 1996 ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ces conclusions par le jugement susvisé du 30 octobre 1996 ; qu'enfin Mme X... ne fait appel dudit jugement qu'en tant qu'il concerne la fixation du pays de renvoi ;
Considérant que lorsqu'il a rejeté dans une précédente instance une demande dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière, le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi en application de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée de conclusions dirigées contre la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, ne peut y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ; qu'un tel litige relève non de la procédure exceptionnelle applicable au contentieux de la reconduite à la frontière, mais des procédures de droit commun ;
Considérant que, dans le cadre des procédures de droit commun et en vertu de la loi susvisée du 31 décembre 1987, l'appel des jugements des tribunaux administratifs ressortit à la compétence des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariana X..., au préfet du Val d'Oise, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183998
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 183998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183998.19971210
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