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10/12/1997 | FRANCE | N°185802

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 décembre 1997, 185802


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1997, présenté pour M. Afif X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 3 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1997, présenté pour M. Afif X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 3 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val de Marne en date du 20 septembre 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entre bien dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé, le 13 juillet 1996, une ressortissante française, avec laquelle il vivait maritalement depuis le début de l'année 1995, et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent dudit mariage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, de la décision en date du 20 septembre 1996 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne ait entaché son arrêté, non plus d'ailleurs que sa décision refusant à M. X... un titre de séjour, d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... éprouverait des difficultés à obtenir un visa en cas de retour en Algérie est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Afif X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 185802
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 185802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185802.19971210
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