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12/12/1997 | FRANCE | N°136224

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 décembre 1997, 136224


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1991du maire de Cuers délivrant un certificat d'urbanisme à M. Y... ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1991du maire de Cuers délivrant un certificat d'urbanisme à M. Y... ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de la commune de Cuers,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits à construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ;
Considérant que les dispositions d'un plan d'occupation des sols relatives à la superficie minimale de terrain exigée et aux possibilités maximales d'occupation des sols sont au nombre des règles qui définissent les "droits à construire", au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; que les droits à construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application de cet article sont ceux qui sont définis par la réglementation de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire ou de certificat d'urbanisme ;
Considérant que l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers (Var) range, parmi les occupations et utilisations du sol qui sont admises, "les constructions à usage d'habitation à raison d'un seul logement par construction et par unité foncière ..." ; qu'aux termes de l'article NB 14 du même règlement : "Le coefficient d'occupation des sols est fixé à ... 0,10 dans le secteur NB b ... Dans tous les secteurs, en cas d'impossibilité de raccordement à un réseau public d'eau potable ou d'assainissement, et dans la limite du coefficient d'occupation des sols fixé pour le secteur, la surface hors oeuvre nette sera limitée à 250 m " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de 3 730 m appartenant à M. X... est situé dans la zone NBb du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers ; qu'il n'est pas relié au réseau public d'assainissement et comporte une propriété bâtie de 60 m ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et des articles NB 1 et NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers, les possibilités de construire sur ce terrain étaient limitées à 190 m ; que, par suite, le maire de Cuers était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme pour une superficie n'exédant pas 190 m ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré qu'il avait formé contre le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Cuers, le 28 juin 1991, et déclarant constructible, sur chacun des lots A et C issus du projet de division en trois lots de la propriété de M. X..., un logement de 180 m de surfaces de plancher hors oeuvre nettes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme délivré le 28 juin 1991 par le maire de Cuers à M. Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, au maire de Cuers, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136224
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 136224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136224.19971212
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