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12/12/1997 | FRANCE | N°139292

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 décembre 1997, 139292


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association GROUPE INFORMATION ASILES, dont le siège est chez M. Bernard Langlois, 70, avenue Edison à Paris (75013) ; l'association GROUPE INFORMATION ASILES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevables ses interventions au soutien des demandes de Mme Batut dirigées contre l'arrêté du 16 mai 1987 du maire de la commune de La Fouillade ayant ordonné le placement

d'office provisoire de M. A.D. à l'hôpital de Cayssiols, de la d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association GROUPE INFORMATION ASILES, dont le siège est chez M. Bernard Langlois, 70, avenue Edison à Paris (75013) ; l'association GROUPE INFORMATION ASILES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevables ses interventions au soutien des demandes de Mme Batut dirigées contre l'arrêté du 16 mai 1987 du maire de la commune de La Fouillade ayant ordonné le placement d'office provisoire de M. A.D. à l'hôpital de Cayssiols, de la décision du directeur de cet hôpital du 16 mai 1987 prononçant l'admission de M. A.D. dans son établissement et de la décision de ce même directeur du 19 mai 1987 prononçant le maintien de l'internement ;
2°) de faire droit aux demandes présentées par Mme Batut devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du GROUPE INFORMATION ASILES et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de La Fouillade,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Batut a déféré au tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté du maire de la commune de La Fouillade du 16 mai 1987 ordonnant d'urgence le placement de M. A.D. à l'hôpital de Cayssiols, la "décision" du directeur de l'hôpital de Cayssiols du 16 mai 1987 prononçant l'admission de M. A.D. dans son établissement ainsi que la décision du directeur de l'hôpital de Cayssiols du 19 mai 1987 admettant dans son établissement M. A.D. sur le fondement des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique ; que le GROUPE INFORMATION ASILES a présenté une intervention au soutien des demandes formées par Mme Batut ; que, par son jugement rendu le 6 avril 1992, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déclaré irrecevables les interventions et, d'autre part, rejeté les conclusions des demandes de Mme Batut ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Fouillade :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le GROUPE INFORMATION ASILES aurait reçu notification du jugement attaqué plus deux mois avant la date d'enregistrement de son appel au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que son appel serait tardif ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui font obligation au président de la formation de jugement d'informer les parties de ce que la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office sont applicables aux affaires appelées à l'audience postérieurement au 1er mars 1992 ; que, par suite, le GROUPE INFORMATION ASILES ne peut utilement se prévaloir en l'espèce de ces dispositions ; qu'eu égard à la nature de la contestation portée devant les premiers juges, l'association requérante ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'une intervention présentée au soutien d'une requête n'est recevable que pour autant que ladite requête est elle-même recevable ; que le directeur de l'hôpital de Cayssiols, en admettant dans son établissement le 16 mai 1987 M. A.D., à la suite de l'intervention de l'arrêté du maire de la commune de La Fouillade du même jour ordonnant le placement d'office de l'intéressé en application de l'article L. 344 du code de la santé publique, s'est borné à exécuter l'ordre du maire et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux pour excès de pouvoir ; que la demande de Mme Batut, qui a repris l'instance engagée par M. A. D. contre cette prétendue décision, était irrecevable ; qu'une telle irrecevabilité entraînait, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, celle de l'intervention présentée sur ce point par le GROUPE INFORMATION ASILES ;

Considérant en revanche, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'intervention présentée au soutien des conclusions de Mme Batut dirigées contre l'arrêté du maire de La Fouillade du 16 mai 1987 contenait des moyens fondés sur la même cause juridique que ceux invoqués par Mme Batut ; qu'une telle intervention était, par suite, recevable ; que de même était recevable l'intervention présentée au soutien des conclusions contestant la légalité de la décision du directeur de l'hôpital de Cayssiols du 19 mai 1987 admettant dans son établissement M. A.D. sur le fondement de l'article L. 333 du code de la santé publique, dès lors que les conclusions de Mme Batut dirigées contre cette dernière décision étaient elles-mêmes recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 1er, il a refusé d'admettre les interventions du GROUPE INFORMATION ASILES présentées au soutien des demandes de Mme Batut dirigées contre l'arrêté du maire de La Fouillade du 16 mai 1987 et contre la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cayssiols du 19 mai 1987 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement les moyens invoqués par le GROUPE INFORMATION ASILES au soutien de celles de ses interventions qui sont recevables ;
Considérant que l'arrêté du 16 mai 1987 par lequel le maire de la commune de La Fouillade a ordonné d'urgence le placement en observation de M. A.D. à l'hôpital de Cayssiols énonce les circonstances qui ont rendu la mesure nécessaire en se référant à un certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de M. A.D. au moment des faits ; qu'ainsi, et alors même que le certificat médical n'était pas joint à l'exemplaire de l'arrêté notifié à l'intéressé, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte du document produit dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 23 juin 1997 que la demande d'admission en placement volontaire émanant de Mme Tranier et concernant le placement de son père, M. A.D., satisfait aux exigences définies par le 1° de l'aricle L. 333 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en outre, la décision d'admission que le directeur de l'établissement, auquel est présentée une demande de placement volontaire, prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces visées à l'article L. 333 du code de la santé publique qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa de l'article L. 333, n'a pas à être formalisée par écrit ni, par suite, à être motivée ;
Considérant qu'ainsi aucun des moyens présentés par le GROUPE INFORMATION ASILES au soutien de ses interventions n'est fondé ;
Sur les conclusions du GROUPE INFORMATION ASILES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner la commune de La Fouillade et le centre hospitalier de Cayssiols à payer à l'association requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 1992 est annulé en tant qu'il décide de ne pas admettre les interventions présentées par le GROUPE INFORMATION ASILES au soutien des demandes de Mme Batut dirigées, d'une part, contre l'arrêté du maire de La Fouillade du 16 mai 1987 et, d'autre part, contre la décision du 19 mai 1987 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cayssiols.
Article 2 : L'intervention du GROUPE INFORMATION ASILES au soutien de ces demandes est admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE INFORMATION ASILES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPE INFORMATION ASILES, à la commune de La Fouillade, au centre hospitalier spécialisé de Cayssiols et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 139292
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L333, L344
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1,
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 139292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139292.19971212
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