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12/12/1997 | FRANCE | N°140572

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 décembre 1997, 140572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice Michel F... et Yves M..., Marie-Josée Y... et François U..., Robert Q... et MarieDominique XY...
B..., Gustave K... et Danielle L..., Georges J... et Jacques X..., Jean-Paul P..., Jean-Pierre N... et Didier R..., Vincent JEAN-BORDEAU et Yves XW..., Max de SAINT-DENIS et Didier V..., Pierre D... et Jean-Pierre H..., Henri S... et Nelly A..., dont les siège

s sociaux sont respectivement situés ..., ..., ..., ... des Vict...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice Michel F... et Yves M..., Marie-Josée Y... et François U..., Robert Q... et MarieDominique XY...
B..., Gustave K... et Danielle L..., Georges J... et Jacques X..., Jean-Paul P..., Jean-Pierre N... et Didier R..., Vincent JEAN-BORDEAU et Yves XW..., Max de SAINT-DENIS et Didier V..., Pierre D... et Jean-Pierre H..., Henri S... et Nelly A..., dont les sièges sociaux sont respectivement situés ..., ..., ..., ... des Victoires ...
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... à Paris (75001) et pour Mes Maurice O..., JeanClaude E..., Jean-Loup I..., Gilles XZ..., Jacques Z..., Georges XX..., Jean-Claude G..., Jean-Michel T..., André C... de l'ISLE, huissiers de justice, demeurant, respectivement, ..., ..., ..., Place Félix Eboué ...
... à Paris (75009), 80, bis rue de Turenne à Paris (75003) et ... ; la SCP Michel F... et Yves LE MARREC et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1991 du maire de Paris accordant à la société Kaufman et Broad Renovation un permis de construire en vue de la réalisation detravaux de rénovation sur l'immeuble sis ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SCP Michel F... et Yves LE MARREC et autres,
- de Me Foussard , avocat de la Ville de Paris,
- de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Kaufman et Broad Renovation,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Compagnie des huissiers de la Seine a acquis un immeuble situé ..., aux termes d'un acte, du 25 juin 1923, qui précisait que le bien ainsi acquis au nom de la compagnie resterait la propriété indivisible des membres actuellement en exercice de la compagnie, puis de leurs successeurs, de telle manière qu'il soit toujours la propriété commune des seuls huissiers en exercice et jamais la propriété personnelle d'aucun d'eux, "sauf ... si les huissiers venaient à être supprimés et étaient, par exemple, remplacés par des fonctionnaires", auquel cas le prix de la vente "serait partagé entre les ayants-droits par portions égales" ; que, le 11 avril 1990, une promesse de vente de l'immeuble a été signée, au bénéfice de la société Kaufman et Broad Renovation, par les présidents des quatre chambres d'huissiers de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, ayant résulté de la scission de l'ancienne chambre des huissiers de la Seine ; que, par un arrêté du 8 avril 1991, le maire de Paris a délivré à la société Kaufman et Broad, un permis de construire l'autorisant à effectuer des travaux de rénovation sur l'immeuble situé ... ; que, par le jugement attaqué du 5 mars 1992, le tribunaladministratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté, dont il avait été saisi, par la société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice Michel F... et Yves M... et par d'autres membres de la chambre des huissiers de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 8 avril 1991 aurait été rapporté, ni que la SCP Michel F... et Yves LE MARREC et autres auraient acquiescé au jugement du 5 mars 1992 ; que, par suite, et contrairement, à ce que soutient la société Kaufman et Broad Renovation, les conclusions de la requête de la SCP Michel F... et Yves LE MARREC et autres ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a donc lieu à y statuer ;
Considérant que les auteurs de la requête soutiennent que l'arrêté du maire de Paris du 8 avril 1991, était de nature à léser, tant l'intérêt individuel de chacun d'eux, aux motifs qu'ils possèdent des droits indivis de propriété sur l'immeuble du ..., que l'intérêt collectif des membres de la chambre des huissiers de Paris, dont cet immeuble constituerait la propriété commune ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intérêt dont se prévalent ainsi la SCP Michel F... ET Yves LE MARREC et autres, n'est pas détachable de leur qualité de membres de la chambre des huissiers de Paris ; que, n'ayant pas été présentée par une personne qualifiée pour agir en justice au nom de cette personne morale, la demande dont ils ont saisi le tribunal administratif de Paris n'était par suite, pas recevable, dès lors, en outre, que l'intérêt d'ordre professionnel qu'ils invoquent n'étant pas de nature à leur donner qualité, à titre individuel, pour solliciter l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 8 avril 1991 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la SCP Michel F... et Yves LE MARREC et autres à payer à la société Kaufman et Broad Renovation la somme globale de 20 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCP Michel F... et Yves LE MARREC et autres est rejetée.
Article 2 : Les SCP Michel F... et Yves LE MARREC, Marie-Josée Y... et François U..., Robert Q... et Marie-Dominique XY...
B..., Gustave K... et Danielle L..., Georges J... et Jacques X..., JeanPaul P..., Jean-Pierre N... et Didier R..., Vincent JEAN-BORDEAU et Yves XW..., Max de SAINT-DENIS et Didier V..., Pierre D... et Jean-Pierre H..., Henri S... et Nelly A..., MM. Maurice O..., Jean-Claude E..., Jean-Loup I..., Gilles XZ..., Jacques Z..., Georges XX..., JeanClaude G..., Jean-Michel T... et André C... de l'ISLE, paieront conjointement à la société Kaufman et Broad Renovation une somme globale de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux SCP Michel F... et Yves LE MARREC, Marie-Josée Y... et François U..., Robert Q... et MarieDominique XY...
B..., Gustave K... et Danielle L..., Georges J... et Jacques X..., Jean-Paul P..., Jean-Pierre N... et Didier R..., Vincent JEAN-BORDEAU et Yves XW..., Max de SAINT-DENIS et Didier V..., Pierre D... et Jean-Pierre H..., Henri S... et Nelly A..., à MM. Maurice O..., Jean-Claude E..., JeanLoup I..., Gilles XZ..., Jacques Z..., Georges XX..., JeanClaude G..., Jean-Michel T..., André C... de l'ISLE, à la Ville de Paris, à la société Kaufman et Broad Renovation et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140572
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 140572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140572.19971212
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