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12/12/1997 | FRANCE | N°147007

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 147007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est ... (75739), représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur la

demande de la société Hortiflor, a annulé la décision de son dire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est ... (75739), représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur la demande de la société Hortiflor, a annulé la décision de son directeur, en date du 28 février 1990, rejetant la demande de subvention qu'avait présentée cette société ;
2°) rejette la demande de la société Hortiflor devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire du 2 novembre 1988 par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) a précisé les conditions et modalités de l'aide financière que l'office peut apporter à des opérations d'investissement pour la construction, la modernisation et l'aménagement de serres est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il appartient à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE d'exercer son pouvoir d'appréciation sur chaque demande de subvention et de tenir compte, le cas échéant, pour prendre sa décision des particularités de la situation de chaque demandeur ;
Mais considérant que pour refuser à la société Hortiflor la subvention qu'elle sollicitait en vue de la construction de serres horticoles, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE s'est fondé sur un motif tiré de ce que le capital social de cette société était détenu par des actionnaires n'ayant pas le statut d'exploitant agricole ; qu'il ne résulte ni de la loi du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole, ni du décret du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les aides que cet office est susceptible d'accorder en vue d'améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises ainsi que la qualité des productions soient réservées aux entreprises dont les actionnaires ont le statut d'exploitants agricoles ; qu'un tel motif qui n'est pas davantage prévu par la circulaire du 2 novembre 1988 n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 février 1990 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, à la société Hortiflor et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147007
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES -Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture - Aides versées aux entreprises agricoles - Critères d'attribution.

03-05-04 Il ne résulte ni de la loi du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole, ni du décret du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les aides que cet office est susceptible d'accorder en vue d'améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises ainsi que la qualité des productions soient réservées aux entreprises dont les actionnaires ont le statut d'exploitants agricoles.


Références :

Circulaire du 02 novembre 1988
Décret 83-246 du 18 mars 1983
Loi 82-847 du 06 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 147007
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147007.19971212
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