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12/12/1997 | FRANCE | N°148724

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 148724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté du 18 juin 1992 nommant M. Joseph X... directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) rejette le déféré du préfet du Var devant le

tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté du 18 juin 1992 nommant M. Joseph X... directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) rejette le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; que le deuxième alinéa de l'article 67 de la même loi dispose que : "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial en position de détachement ne peut être promu pendant son détachement à un grade lui donnant vocation à occuper des emplois que sa collectivité ou son établissement d'origine ne pourrait légalement créer ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 150 000 habitants ( ...)" ;
Considérant que la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR qui compte moins de 150 000 habitants ne peut comporter d'emploi susceptible d'être occupé par un directeur territorial de classe exceptionnelle ; qu'il suit de là que M. X..., agent de cette commune en position de détachement de longue durée devant, à l'expiration de celui-ci, être réintégré dans un emploi de cette collectivité, ne pouvait légalement bénéficier pendant son détachement d'un avancement au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ; que l'arrêté du 18 juin 1992 par lequel le maire de La Valette du Var l'a promu à ce grade est entaché d'excès de pouvoir ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR, à M. Joseph X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 148724
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64, art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 148724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148724.19971212
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