La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1997 | FRANCE | N°148897

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 148897


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le déféré du sous-préfet de Castres tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1989 par lequel le président de l'office public d'H.L.M. de Castres a nommé Mme Y..., agent administratif qualifié, en qualité de commis stagiaire ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux ...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le déféré du sous-préfet de Castres tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1989 par lequel le président de l'office public d'H.L.M. de Castres a nommé Mme Y..., agent administratif qualifié, en qualité de commis stagiaire ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" et qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature : (...) 3° Aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leur arrondissement (...)" ;
Considérant que, par un arrêté du 5 janvier 1990, le PREFET DU TARN a donné à M. X..., sous-préfet de Castres, en ce qui concerne sa circonscription administrative délégation "à l'effet de signer au nom du préfet du Tarn toutes décisions, pièces et correspondances relatives aux matières suivantes : (...) saisine du tribunal administratif pour tout contentieux relatif aux actes des collectivités locales relevant de l'arrondissement de Castres (...)" ; qu'il suit de là que le sous-préfet de Castres avait qualité, le 5 avril 1990, pour déférer au tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du président de l'office public d'H.L.M. de Castres du 6 décembre 1989 nommant Mme Y... commis stagiaire ; que c'est, par suite, à tort que pour rejeter ce déféré comme non recevable le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de qualité pour agir de son signataire ; qu'ainsi le jugement du 14 avril 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté au tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente./ Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la même loi : "Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 250 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office public d'H.L.M. de Castres compte moins de 250 fonctionnaires à temps complet ; qu'il devait, dès lors, être obligatoirement affilié au centre départemental de gestion et que celui-ci était seul habilité à établir les listes d'aptitude pour le personnel de l'office au titre de la promotion interne ; qu'il n'est pas contesté que la nomination en qualité de commis au titre de la promotion interne deMme Y... a été prononcée par arrêté du 6 décembre 1989 du président de l'office d'H.L.M. sans que l'intéressée ait été inscrite sur la liste d'aptitude établie par le centre de gestion ; que cet arrêté est dès lors intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 1989 du président de l'office public d'H.L.M. de Castres relatif à Mme Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à l'office public d'H.L.M. de Castres, à Mme Patricia Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 148897
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Préfet - Délégation au sous-préfet - Décision de déférer un acte au tribunal administratif.

01-02-05-02, 135-01-015-02 L'article 17 du décret du 10 mai 1982 qui prévoit que le préfet peut donner délégation de signature aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leur arrondissement autorise le préfet à déléguer sa signature au sous-préfet pour déférer au tribunal administratif les actes des collectivités locales de l'arrondissement.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Délégation de signature au sous-préfet - Légalité.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1989
Arrêté du 05 janvier 1990
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 148897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148897.19971212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award