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12/12/1997 | FRANCE | N°149829

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 149829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1993 et 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 1992 du ministre de l'intérieur prononçant sa mise à la retraite d'office de son emploi d'inspecteur divisionnaire de police ;
2°) annule l'arrêté du 23 avril 1992 ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1993 et 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 1992 du ministre de l'intérieur prononçant sa mise à la retraite d'office de son emploi d'inspecteur divisionnaire de police ;
2°) annule l'arrêté du 23 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., inspecteur divisionnaire de la police nationale, a fait l'objet, en tant que commissaire stagiaire, d'une procédure disciplinaire pour vol à l'issue de laquelle un décret du Premier ministre en date du 30 décembre 1986 a prononcé son exclusion définitive du service en qualité de commissaire stagiaire et sa réintégration dans le corps des inspecteurs qui était son corps d'origine ; qu'à la suite d'une nouvelle procédure disciplinaire, il a été mis à la retraite d'office en qualité d'inspecteur divisionnaire par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 avril 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de mise à la retraite d'office a été signé le 23 avril 1992 par M. X..., directeur du personnel et de la formation de la police ; qu'à cette date, ce dernier avait reçu, par un arrêté ministériel publié au Journal Officiel du 12 avril 1992, délégation pour signer les arrêtés et décisions, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la police nationale, au nom du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, concernant l'organisation et le fonctionnement de tous les services de police ainsi que les personnels ; que M. Y... ne saurait, en conséquence, soutenir que l'arrêté du 23 avril 1992 aurait été signé par une autorité incompétente ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le directeur général de la police nationale n'ait pas été empêché lorsque le directeur du personnel et de la formation de la police a signé cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique dans sa rédaction alors en vigueur et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat : "Les questions relatives aux stagiaires sont portées devant les commissions administratives paritaires compétentes pour le corps de fonctionnaires auquel ils appartiendront après titularisation. Siègent dans ce cas, comme représentants du personnel, les membres représentant le grade de début du corps et le grade immédiatement supérieur. Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaires dans un autre cadre sont également justiciables, au point de vue disciplinaire, de la commission administrative paritaire compétente pour ce dernier cadre" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'après une procédure disciplinaire engagée devant la commission administrative paritaire compétente pour le corps des commissaires de police dans lequel M. Y... était stagiaire et qui a abouti à l'une des sanctions prévues pour les stagiaires, M. Y... demeurait, pour les mêmes faits, également justiciable, au point de vue disciplinaire, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des inspecteurs de police dans lequel il était titularisé et pouvait dès lors faire l'objet d'une des sanctions applicables à ces fonctionnaires ; qu'ainsi M. Y... ne saurait soutenir que l'arrêté ministériel le mettant à la retraite d'office en qualité d'inspecteur de police titulaire serait illégal au motif qu'il aurait déjà été sanctionné en sa qualité de commissaire stagiaire ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur en prononçant la mise à la retraite d'office de M. Y..., qui avait volé des vêtements, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 23 avril 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1997, n° 149829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149829
Numéro NOR : CETATEXT000007955333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-12;149829 ?
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