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12/12/1997 | FRANCE | N°149947

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 149947


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... Rhône ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 7 août 1992 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une somme de trois mille fr

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2°) d'annuler l'arrêté du 7...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... Rhône ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 7 août 1992 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 1992 du maire de Lyon ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser les traitements dont elle a été privée du fait de son exclusion temporaire de fonctions et la somme de 10 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
4°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le moyen de légalité externe tiré par Mme Christiane X... de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline de la ville de Lyon, a été enregistré le 17 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux et alors que, dans ce délai, Mme X... n'avait soulevé que des moyens de légalité interne ; que, par suite, ledit moyen n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christiane X..., assistante sociale à la division "prévention santé enfant" de la ville de Lyon, s'est rendue auteur, durant l'année 1991, de divers manquements consistant en des retards, des absences injustifiées, des critiques publiques et, généralement, d'une attitude d'insubordination ; que de tels faits, dont l'exactitude matérielle est établie, étaient de nature à justifier une sanction et qu'en prononçant, par un arrêté du 7 août 1992, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, le maire de Lyon n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à l'insertion dans le bulletin municipal officiel de la ville de Lyon de l'annulation éventuelle de la sanction prononcée, au versement des sommes dont elle a été privée par l'effet de ladite sanction, laquelle, aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, est "privative de toute rémunération", et à l'octroi d'une somme de dix mille francs au titre du préjudice moral ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er juin 1993, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1992 du maire de Lyon ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en demandant le bénéfice de l'article L. 8-1 du code destribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... a entendu invoquer les dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que celles-ci font obstacle à ce que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 149947
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 149947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149947.19971212
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