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12/12/1997 | FRANCE | N°150185

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 150185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1993 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES dont le siège social est ..., représentée par le président de son directoire ; la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'office national in

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1993 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES dont le siège social est ..., représentée par le président de son directoire ; la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'office national interprofessionnel des céréales à lui verser la somme de 1 101 303,34 F assortie des intérêts de droit et à lui restituer la caution qu'elle avait versée pour un montant de 13 994,4 F ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1608-84 de la commission du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES et de Me Vincent, avocat de l'office national interprofessionnel des céréales,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative de Paris a constaté d'une part, que la quantité totale de maïs livré par la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES dans le cadre d'un programme communautaire d'aide alimentaire au Mali mis en oeuvre par l'office national interprofessionnel des céréales s'était élevée à 7 240,891 tonnes au lieu des 8 000 tonnes prévues à l'acte d'adjudication et des 7 580,485 tonnes estimées à la livraison, d'autre part, que la perte de 339 tonnes, à l'origine du présent litige, était due à la dessiccation du maïs liée au blocage de celui-ci dans le port de Lomé ou à Mopti pendant plusieurs mois en raison d'une part, de la pénurie de carburant et d'autre part, du mauvais état des pistes et du refus persistant des transporteurs d'acheminer la cargaison en direction de Gao ; que cette appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation des faits, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, que la cour n'était pas compétente pour statuer sur la responsabilité de la Communauté économique européenne dans l'encombrement du port de Lomé et dans le traitement des difficultés de transport susmentionnées ; qu'une telle question n'est pas susceptible de faire l'objet d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes ; que c'est donc à bon droit que la cour administrative d'appel a écarté le moyen de la requérante tiré de la responsabilité de la Communauté ;
Considérant qu'en se fondant, pour juger que les difficultés rencontrées par la société dans l'acheminement de la cargaison ne constituaient pas un cas de force majeure de nature à permettre à la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES de percevoir la rémunération prévue pour la livraison des 339 tonnes manquantes et d'obtenir le remboursement de la caution correspondante, sur ce que ces difficultés, eu égard à la situation régnant au Mali, n'étaient pas "totalement imprévisibles" la cour n'a pas entendu subordonner la reconnaissance de la force majeure à une condition particulière d'imprévisibilité des faits invoqués et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que les difficultés d'approvisionnement du Mali en carburant et le mauvait état des pistes n'étaient pas imprévisibles et ne constituaient pas, en conséquence, un cas de force majeure la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, enfin, que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêtattaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office national interprofessionnel des céréales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES à payer à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES versera à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME COMPTOIR EUROPEEN DES CEREALES, à l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 150185
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS.

15 COMMUNAUTES EUROPEENNES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 150185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150185.19971212
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