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12/12/1997 | FRANCE | N°154516

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 décembre 1997, 154516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1993 et 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1993 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions du ministre de l'éducation nationale relatives à ses congés de longue durée, et à sa radiation d'office des cadres, ainsi qu'à divers titres de perception émis à son

encontre ;
2°) annule ces décisions ;
3°) lui octroie 200 000 F à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1993 et 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1993 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions du ministre de l'éducation nationale relatives à ses congés de longue durée, et à sa radiation d'office des cadres, ainsi qu'à divers titres de perception émis à son encontre ;
2°) annule ces décisions ;
3°) lui octroie 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Marinette X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 24 novembre 1988, 2 mars 1989 et 25 avril 1990 par lesquels le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé le maintien de Mme X... en congé de longue durée pour les périodes du 1er avril 1988 au 1er décembre 1988 et du 1er juin 1989 au 28 février 1990 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 13 décembre 1949 susvisé alors en vigueur et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que les fonctionnaires stagiaires en activité, en cas de tuberculose, de maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, ont droit à un congé de longue durée de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ;
Considérant que quels que soient les motifs pour lesquels Mme X..., alors fonctionnaire stagiaire de l'Etat, a demandé la prolongation de son congé de longue durée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués n'auraient pas été fondés, conformément aux dispositions susrappelées, sur son état de santé ;
Considérant que, par arrêté en date du 15 juin 1990, le ministre de l'éducation nationale, après avoir constaté que Mme X..., qui avait bénéficié de plus de cinq années de congé de longue durée, avait épuisé ses droits statutaires à congé de longue durée, et qu'elle était inapte physiquement à exercer ses fonctions, a décidé de prononcer sa radiation des cadres ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait basé sur des faits matériellement inexacts, au motif que les congés de longue durée auraient été accordés illégalement pour les périodes du 1er avril 1988 au 1er décembre 1988 et du 1er juin 1989 au 28 février 1990 et ne pouvaient ainsi être valablement décomptés au titre de ses droits statutaires ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait illégal, en tant qu'il refuse implicitement de la faire bénéficier du mi-temps thérapeutique, alors que ce régime a été créé par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que Mme X... n'avait soulevé devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que si devant le Conseil d'Etat, elle soutient en outre que cet arrêté aurait dû être précédé de la communication de son dossier et de la consultation de la commission administrative paritaire, ces moyens fondés surune cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur les conclusions à fins d'octroi de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts par suite de l'illégalité des décisions litigieuses doivent être rejetées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de divers titres de perception :

Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de divers titres de perception afférents à des traitements perçus en 1983 et 1984 relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'en l'absence de lien de connexité entre ces conclusions et les autres conclusions de la requête précédemment examinées, il y a lieu d'en renvoyer le jugement à ladite Cour ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de titres de perception est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marinette X..., au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154516
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 49-1239 du 13 septembre 1949
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 94-628 du 25 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 154516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154516.19971212
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