La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1997 | FRANCE | N°156588

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 156588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, à la demande de l'office national interprofessionnel des céréales, le jugement du 28 févr

ier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'off...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, à la demande de l'office national interprofessionnel des céréales, le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'office à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES une indemnité de 5 626 917,92 F avec intérêts légaux à compter du 5 juin 1985, d'autre part, rejeté la demande de la société requérante, enfin, condamné celle-ci à verser à l'office la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1974-80 de la Commission du 22 juillet 1980 ;
Vu le règlement CEE n° 2924-84 de la Commission du 16 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES et de Me Vincent, avocat de l'office national interprofessionnel des céréales,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en application du règlement CEE n° 2924-84 de la Commission du 16 octobre 1984 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES a été déclarée adjudicataire pour la livraison de 105 000 tonnes de froment tendre à la République populaire du Bangladesh au titre de l'aide alimentaire ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 1993 par lequel la cour administrative de Paris a annulé, à la demande de l'office national interprofessionnel des céréales, le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'office à lui verser la somme de 5 626 917,92 F augmentée des intérêts de droit en raison des frais supplémentaires qu'elle a subis du fait de l'attente de ses bateaux dans les ports bengalis et de l'augmentation des salaires des dockers postérieurement à son offre de soumission ;
Sur la régularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel :
Considérant que c'est à bon droit que la cour, qui a fait droit aux conclusions principales de l'office national interprofessionnel des céréales, n'a pas statué sur les conclusions subsidiaires de l'office ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant que le règlement CEE n° 2924-84 susvisé dispose dans son article 1er : "L'organisme d'intervention ( ...) est chargé de la mise en oeuvre des procédures de mobilisation et de fourniture conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1974-80 et aux conditions figurant en annexe" ; que l'article 19 du règlement CEE n° 1974-80 susvisé dispose : "Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non livraison de la marchandise aux conditions fixées, si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des dispositions précitées que les conditions auxquelles doit se faire la livraison de l'aide alimentaire sont celles prévues au règlement régissant l'aide alimentaire en cause, c'est-à-dire, en l'espèce, les conditions définies à l'annexe du règlement n° 2924-84 qui mentionne seulement les ports de débarquement, le nombre de lots, leur poids et la qualité de la marchandise ainsi que la livraison "CAF" ; que par suite la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en n'incluant pas dans ces conditions le salaire des dockers ou les surestaries et en jugeant, de ce fait, que le bénéficiaire avait rendu la livraison possible aux conditions fixées ; qu'il n'y a pas lieu de poser une questionpréjudicielle sur ce point à la Cour de justice des Communautés ;
Considérant, en second lieu, que si la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES soutient que le règlement n° 2924-84 serait contraire au droit maritime international, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant au Conseil d'Etat de l'examiner ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient que les délais d'attente dans les ports de débarquement et les augmentations des salaires des dockers qu'elle a subis constituent un cas de force majeure, ce moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond et n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
Sur les conclusions de l'office national interprofessionnel des céréales tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'office national interprofessionnel des céréales et de condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES à verser à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES versera à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES, à l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 156588
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

CEE Règlement 1974-80 du 22 juillet 1980 Commission art. 19
CEE Règlement 2924-84 du 23 octobre 1984 Commission art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 156588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156588.19971212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award