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12/12/1997 | FRANCE | N°157643

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 157643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1994 et 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté du 11 janvier 1991 par lequel le préfet de la Marne a autorisé le requérant à exploiter 106 hectares de terres ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribu

nal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1994 et 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté du 11 janvier 1991 par lequel le préfet de la Marne a autorisé le requérant à exploiter 106 hectares de terres ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Stéphane X... et de Me Cossa, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ( ...) 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 188-5-1 du code rural, le préfet était tenu de prendre en considération la situation personnelle de Mme Y..., qui avait, au même titre que son époux, la qualité de preneur en place, il ressort des pièces du dossier que le préfet était exactement informé de la situation personnelle de Mme Y... et notamment de l'avis émis par la commission départementale des structures agricoles de la Marne lors de la réunion du 4 janvier 1991 au cours de laquelle M. et Mme Y... ont été entendus et où la situation de cette dernière a été examinée ; que, dans les motifs de la décision attaquée, le préfet a mentionné l'accord de Mme Y... pour que le bail consenti par M. René X... soit prorogé jusqu'à ce que son mari atteigne l'âge de 60 ans ; que, dans ces conditions, M. Stéphane X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1991, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet n'a pas pris en considération la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les époux Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 188-5-1, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ; que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des structures agricoles et impliquent que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul, n'imposent pas queles pièces du dossier leur soient systématiquement communiquées ;

Considérant que les époux Y... ont demandé le 13 novembre 1990 à être entendus par la commission et ont formulé le souhait que leur soient communiquées les pièces déposées par M. X... ; qu'il n'est pas contesté que les époux Y... ont été régulièrement convoqués et entendus lors de la séance de la commission qui s'est tenue le 4 janvier 1991 ; que la commission départementale n'était pas tenue de leur communiquer le dossier, dont il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas été mis à même de prendre connaissance dans les conditions prévues par l'article 188-5-1 précité ;
Considérant que si, en application de l'article 188-5 précité du code rural, le préfet devait motiver sa décision, il n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des éléments dont l'article 188-5-1 prescrit de tenir compte et de faire état de l'emploi par les époux Y... d'un travailleur salarié ;
Considérant que si l'opération autorisée par le préfet a pour conséquence de ramener de 142 hectares à 36 hectares l'exploitation des époux Y..., il est constant que M. Y... avait, à la date de la décision attaquée, dépassé l'âge de 60 ans ; que cette décision permet l'installation d'un jeune agriculteur qui remplit les conditions de capacité professionnelle ; qu'elle est ainsi conforme aux orientations du schéma directeur départemental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 11 janvier 1991 l'autorisant à exploiter 106 hectares de terre, précédemment mis en valeur par les époux Y... ;
Sur les conclusions des époux Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux Z... la somme de 8 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des époux Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., aux époux Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 157643
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-5
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 157643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157643.19971212
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