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12/12/1997 | FRANCE | N°161212

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 161212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane Z..., demeurant ... Val des Marais (51130) ; M. MAILLIARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre X..., annulé l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de la Marne a autorisé le requérant à exploiter 16 hectares de terre à Bergères les Vertus ;
2°) de re

jeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane Z..., demeurant ... Val des Marais (51130) ; M. MAILLIARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre X..., annulé l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de la Marne a autorisé le requérant à exploiter 16 hectares de terre à Bergères les Vertus ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Stéphane Y... et de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres, concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire ..." ;
Considérant que pour autoriser, par un arrêté du 20 juillet 1992, M. Stéphane MAILLIARD à exploiter 16 hectares de terres précédemment mises en valeur par les époux X..., le préfet de la Marne s'est fondé sur le fait que l'opération envisagée permettait à l'intéressé de disposer de la surface minimum d'installation et de réaliser son installation, conformément aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable au département de la Marne ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Stéphane MAILLIARD avait déjà été autorisé le 11 janvier 1991 à exploiter des terres d'une superficie de 106 hectares ; qu'ainsi le 20 juillet 1992 il avait déjà réalisé son installation sur une exploitation d'une superficie très supérieure à la surface minimum d'installation ; que l'arrêté du préfet en date du 20 juillet 1992 repose ainsi sur des faits matériellement inexacts ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée a pour conséquence de ramener l'exploitation des époux X..., qui ont deux enfants à leur charge, d'environ 54 hectares à 39 hectares 12 ares et 83 centiares ; qu'en accordant cette autorisation, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 188-5-1 précité du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAILLIARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête présentée par M. Stéphane MAILLIARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane MAILLIARD, à M. et MmeJean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1997, n° 161212
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161212
Numéro NOR : CETATEXT000007965021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-12;161212 ?
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