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12/12/1997 | FRANCE | N°161301

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 161301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1994 et 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... Haut-Rhin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Colmar soient condamnés à l'indemniser du préjud

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1994 et 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... Haut-Rhin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Colmar soient condamnés à l'indemniser du préjudice résultant des séquelles orthopédiques qu'il a conservées à l'issue de son hospitalisation du 9 août au 22 novembre 1960 ; d'autre part, à la condamnation desdits hospices à lui verser la somme de 584 470 F ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Bernard X... et de Me Parmentier, avocat des Hospices civils de Colmar centre hospitalier L. Pasteur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. Bernard X..., alors qu'il était âgé de quatre ans, a été hospitalisé du 9 août au 22 novembre 1960 dans le service de neuro-chirurgie de l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin), à la suite d'un accident de la circulation ayant provoqué un coma profond avec décérébration ainsi qu'une fracture du fémur qui fut traitée par immobilisation plâtrée ; que, contrairement à ce que soutient M. Bernard X..., la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les éléments de l'argumentation du requérant, en relevant que si "le requérant expose que des techniques alternatives d'intervention auraient pu être pratiquées afin de réduire la fracture, il ne produit aucune pièce de nature à mettre en doute les conclusions formelles de l'expert selon lesquelles les méthodes de traitement ainsi préconisées, dont il souligne par ailleurs l'efficacité incertaine et les complications susceptibles d'en découler, n'auraient pu raisonnablement être mises en oeuvre en l'espèce", a, ce faisant, répondu au moyen soulevé devant elle tiré de ce que les Hospices civils de Colmar auraient commis une faute en ne procédant pas à des traitements alternatifs de la fracture de M. X... ;
Considérant qu'en estimant, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, que M. X... n'a produit aucune pièce "de nature à mettre en doute les conclusions formulées de l'expert", la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier et notamment la teneur de la lettre du 6 février 1992 du Dr Claude Y..., produite par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., aux Hospices civils de Colmar et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1997, n° 161301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161301
Numéro NOR : CETATEXT000007965030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-12;161301 ?
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